Rejet 26 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 26 déc. 2023, n° 2100834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2100834 le 2 avril 2021, et un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Laveissière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a prononcé un blâme à son encontre du fait de ne pas s’être présenté à son poste de travail le 18 septembre 2020 et le 2 octobre 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2020 par lequel cette même autorité a procédé à une retenue sur son traitement mensuel pour absence de service fait le 18 septembre 2020 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2020 par lequel cette même autorité a procédé à une retenue sur son traitement mensuel pour absence de service fait le 2 octobre 2020 ;
4°) d’annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé notamment contre ces arrêtés ;
5°) d’enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine de lui attribuer une décharge d’activité syndicale pour les journées du 18 septembre 2020 et du 2 octobre 2020, avec toutes les conséquences financières y afférentes ;
6°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 27 novembre 2020 :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211- 2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est illégal dès lors qu’il n’a commis aucune faute, ses absences du 18 septembre 2020 et 2 octobre 2020 étant justifiées en droit :
* il pouvait légalement reporter les décharges d’activité syndicale qu’il n’avait pas utilisées ;
* il s’est trouvé dans l’impossibilité d’utiliser ses jours de décharge d’activité syndicale durant le premier confinement de l’année 2020 ;
* aucune nécessité de service ne lui ayant été opposée lorsque son syndicat a sollicité une telle décharge pour l’année 2020, aucune ne pouvait lui être opposée pour une demande de report ; aucune nécessité de service n’est établie ;
* aucune disposition législative ou réglementaire ne l’obligeait à demander préalablement à son employeur une décharge de service ;
— la sanction repose sur des faits non établis et revêt a fortiori un caractère disproportionné ;
— il subit une discrimination fondée sur son mandat syndical ;
En ce qui concerne les arrêtés du 5 octobre 2020 :
— ils ont été signés par une autorité incompétente ;
— le motif d’absence de service fait sur lequel repose les arrêtés en litige est entaché d’inexactitude matérielle dès lors qu’il était en service les 18 septembre 2020 et 2 octobre 2020 ;
En ce qui concerne la décision du 4 février 2021 :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en droit en méconnaissance de articles L. 211- 2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, la région Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 15 avril 2021, la Confédération générale du travail des personnels du conseil régional Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me Laveissière, demande qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête par les mêmes moyens que ceux exposés par M. D, et à ce qu’il soit mis à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense présenté pour la région Nouvelle-Aquitaine a été enregistré le 3 novembre 2022.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2100966 le 15 avril 2021, et un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Laveissière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2021 par lequel le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a prononcé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours à son encontre du fait de ne pas s’être présenté à son poste de travail le 16 octobre 2020, le 13 novembre 2020 et le 27 novembre 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2020 par lequel cette même autorité a procédé à une retenue sur son traitement mensuel pour absence de service fait le 13 novembre 2020 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2020 par lequel cette même autorité a procédé à une retenue sur son traitement mensuel pour absence de service fait le 27 novembre 2020 ;
4°) d’annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé notamment contre les arrêtés des 25 et 27 novembre 2020 ;
5°) d’enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine de lui attribuer une décharge d’activité syndicale pour les journées du 16 octobre 2020, du 13 novembre 2020 et du 27 novembre 2020 avec toutes les conséquences financières y afférentes ;
6°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 24 février 2021 :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé en méconnaissance de articles L. 211- 2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est illégal dès lors qu’il n’a commis aucune faute, ses absences des 16 octobre 2020, 13 novembre 2020 et 27 novembre 2020 étant justifiées en droit :
* il pouvait légalement reporter les décharges d’activité syndicale qu’il n’avait pas utilisées ;
* il s’est trouvé dans l’impossibilité d’utiliser ses jours de décharge d’activité syndicale durant le premier confinement de l’année 2020 ;
* aucune nécessité de service ne lui ayant été opposée lorsque son syndicat a sollicité une telle décharge pour l’année 2020, aucune ne pouvait lui être opposée pour une demande de report ; aucune nécessité de service n’est établie ;
* aucune disposition législative ou réglementaire ne l’obligeait à demander préalablement à son employeur une décharge de service ;
— la sanction repose sur des faits non établis et revêt a fortiori un caractère disproportionné ;
— il subit une discrimination fondée sur son mandat syndical ;
En ce qui concerne les arrêtés des 25 et 27 novembre 2020 :
— ils ont été signés par une autorité incompétente ;
— le motif d’absence de service fait sur lequel repose les arrêtés en litige est entaché d’inexactitude matérielle dès lors qu’il était en service les 25 et 27 novembre 2020.
En ce qui concerne la décision du 4 février 2021 :
— elle a été signée par une autorité incompétente.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2021 et le 19 octobre 2022, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 6 mai 2021, la Confédération générale du travail des personnels du conseil régional Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me Laveissière, demande qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête par les mêmes moyens que ceux exposés par M. D, et à ce qu’il soit mis à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Garcia, substituant Me Laveissière, représentant M. D et la Confédération générale du travail des personnels du conseil régional Nouvelle-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2100834 et n° 2100966 présentées par M. D concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. D, titulaire du grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d’enseignement, exerce des fonctions d’agent d’accueil au lycée professionnel Frédéric Estève à Mont-de-Marsan depuis le 1er décembre 2012. Par deux arrêtés du 5 octobre 2020, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a procédé à une retenue sur la rémunération de M. D pour absence de service fait le 18 septembre 2020 et le 2 octobre 2020. Par des arrêtés du 25 et du 27 novembre 2020, cette même autorité a procédé à une retenue sur son traitement mensuel également pour absence de service fait le 13 novembre 2020 et le 27 novembre 2020. Par un arrêté du 27 novembre 2020, cette même autorité a prononcé à l’encontre de M. D un blâme pour ne pas s’être présenté à son poste de travail le 18 septembre 2020 et le 2 octobre 2020. Par un courrier du 4 février 2021, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressé contre l’ensemble de ces arrêtés. Enfin, par un arrêté du 24 février 2021, cette même autorité a prononcé une sanction d’exclusion temporaire de fonction pour une période de trois jours à l’encontre de l’intéressé du fait de ne pas s’être présenté à son poste de travail le 16 octobre 2020, le 13 novembre 2020 et le 27 novembre 2020. M. D demande l’annulation de ces arrêtés et de la décision du 4 février 2021.
Sur les interventions de la Confédération générale du travail des personnels du conseil régional Nouvelle-Aquitaine :
3. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. ».
4. Eu égard à la nature et l’objet du litige, la Confédération générale du travail des personnels du conseil régional Nouvelle-Aquitaine justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation des décisions attaquées par les requêtes. Par suite, ses interventions sont recevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 27 novembre 2020 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en vigueur à la date de la décision attaquée, désormais codifié par l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 21 septembre 2020, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a donné délégation à Mme E C, directrice des ressources humaines et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment tous les actes pris dans l’exercice du pouvoir disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur, désormais codifié par l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « () la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
8. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’obligation de motivation d’une sanction disciplinaire découle de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration n’ayant qu’un caractère subsidiaire en l’absence d’autres textes, et la notion de sanction précisée par la loi du 11 juillet 1979 ne prenant par ailleurs pas en compte les sanctions disciplinaires des agents publics.
9. L’arrêté attaqué vise la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux et le courrier électronique émanant des services de la direction des ressources humaines de la région Nouvelle-Aquitaine du 16 septembre 2020 par lequel cette dernière a décidé d’interdire le report des décharges d’activité syndicale de l’intéressé, sollicité en raison de la période de confinement mise en place au printemps 2020, au motif que la continuité des activités des représentants syndicaux avait pu être assurée durant cette période. Il se fonde, par ailleurs, sur ce que M. D, ne s’étant pas présenté à son poste de travail le 18 septembre 2020 et le 2 octobre 2020 alors que sa hiérarchie lui avait interdit de récupérer ses jours de décharge syndicale, a manqué à ses obligations de service et d’obéissance hiérarchique. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983.
10. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : « I. – Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents : () / 2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d’activité de service. Il permet aux agents publics d’exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l’établissement () ». Aux termes de l’article 12 du décret du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : « A la suite de chaque renouvellement général des comités sociaux territoriaux, la collectivité territoriale, l’établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité. / () / Le crédit de temps syndical comprend deux contingents () / 2° Un contingent de décharges d’activité de service ». Aux termes de l’article 20 du même décret : « Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires des décharges d’activité de service parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du ou des comités techniques pris en compte pour le calcul du contingent concerné. Elles en communiquent la liste nominative à l’autorité territoriale et, dans le cas où la décharge d’activité de service donne lieu à remboursement des charges salariales par le centre de gestion, au président du centre de gestion. / Si la désignation d’un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l’autorité territoriale motive son refus et invite l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent ».
11. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 29 de cette même loi : « toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l’avertissement ; le blâme ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ". Il résulte de ces dispositions que le refus d’exécuter un ordre qui n’était pas manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, est de nature à justifier une sanction disciplinaire.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 9, la sanction prononcée se fonde sur les motifs tirés d’un manquement de M. D à ses obligations de service et d’un refus d’obéissance hiérarchique résultant de l’unique circonstance que M. D ne s’est pas présenté à son poste de travail les vendredis 18 septembre 2020 et 2 octobre 2020 alors qu’il avait été averti le 16 septembre 2020 de ce que le report des heures de décharge d’activité syndicales non prises durant la période de confinement ne lui était pas accordé.
13. M. D ne conteste d’abord pas la matérialité de ses absences du service durant les deux jours en litige, quand bien même les justifie-t-il par le report de décharges d’activité syndicale non prises durant la période de confinement.
14. Il ressort ensuite des pièces du dossier que M. D, bénéficiait d’une décharge d’activité de service pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, dont le crédit d’heures s’élevait à une journée par semaine, et fixé le jeudi en concertation avec l’établissement scolaire pour respecter les besoins de service, afin de se consacrer à son activité syndicale au profit de la confédération générale du travail des personnels du conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Il est, en outre, constant que les déplacements ont été restreints sur le territoire national français dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid 19 du 17 mars 2020 au 11 mai 2020. Par ailleurs, par un courrier du 10 septembre 2020, M. D a informé sa hiérarchie qu’à défaut d’avoir pu exercer son activité syndicale les jeudis 19 mars 2020, 26 mars 2020, 2 avril 2020, le 9 avril 2020, 16 avril 2020 et 7 mai 2020 en raison de la période de confinement précédemment mentionnée, il récupérerait ses heures de décharges les vendredis 18 septembre 2020, 2 octobre 2020, 16 octobre 2020, 13 novembre 2020, 27 novembre 2020 et 11 décembre 2020. Par un courrier électronique du 16 septembre 2020, le gestionnaire de l’établissement a préalablement informé le requérant que, dans l’attente d’une décision de la région Nouvelle-Aquitaine sur la possibilité de reporter les heures de décharge d’activité syndicale non prises durant la période de confinement, en tout état de cause le choix de la journée du vendredi n’était pas compatible avec les besoins du service, et l’invitait à envisager de récupérer les heures en litige les journées du mercredi. Par un courrier électronique du même jour, les services de la direction des ressources humaines de la région Nouvelle-Aquitaine ont informé l’établissement scolaire ainsi que le requérant que la gestion du confinement par cette collectivité ayant permis d’assurer la continuité des missions des représentants des personnels durant cette période, notamment en maintenant l’accès à leurs locaux syndicaux pour utiliser les moyens techniques telle que la visioconférence, aucun report de décharge d’activités n’était justifié et donc autorisé.
15. Si M. D conteste la mise à disposition de matériels techniques et avoir eu accès aux établissements scolaires et aux locaux syndicaux durant le confinement, et soutient que sa mission consistant à aller à la rencontre des personnels des lycées était entravée puisque que les agents avaient l’obligation de rester à leur domicile, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à caractériser une impossibilité d’exercer son activité syndicale dans des conditions acceptables au regard des contraintes imposées par la période de confinement, ni même n’allègue avoir essayé d’exercer cette activité durant cette période et d’en avoir été empêché. Il ne peut, dès lors, justifier d’heures de décharges à reporter. S’il allègue également qu’il pouvait légalement reporter les décharges d’activité syndicale qu’il n’avait pas utilisées sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne l’oblige à demander préalablement à son employeur une autorisation, en tout état de cause, la prise en compte des nécessités de service imposait nécessairement d’obtenir l’accord de son employeur pour fixer les jours consacrés à ces activités syndicales qui interviendraient en dehors de l’accord initial fixé par l’administration, en l’espèce fixés à la seule journée du jeudi. Au demeurant, s’il se prévaut de ce qu’aucune nécessité de service ne lui avait été opposée lorsque son syndicat avait sollicité une telle décharge pour l’année 2020, alors qu’au surplus aucune nécessité de service n’était réellement établie pour les jours en cause, ainsi qu’il a été dit au point 14, la décision de la direction des ressources humaines de la région Nouvelle-Aquitaine lui refusant le report de ses décharges d’activité syndicale ne se fonde pas sur le motif tiré des nécessités de service mais sur ce qu’il n’était pas justifié. Dans ces conditions, M. D a donc méconnu ses obligations de service pour les journées en cause. Enfin, si le requérant n’a pas assuré son service le 18 septembre 2020 et le 2 octobre 2020 en alléguant du caractère simplement illégal du refus de report de décharge d’activités, il ne conteste toutefois pas le motif tiré du refus d’obéissance hiérarchique. En outre, il n’est ni allégué, ni établi que M. D aurait entendu se soustraire à un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit.
16. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur dans sa version applicable au litige : « () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs () activités syndicales () ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de () ses activités syndicales (), une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable ». Aux termes de l’article 4 de la même loi : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. ». De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
17. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur dans sa version applicable au litige : « Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires () ». Ces dispositions garantissent aux fonctionnaires un droit syndical qui leur permet notamment de solliciter une décharge d’activité de services, totale ou partielle, afin d’exercer un mandat syndical, ou des autorisations spéciales d’absence pour certaines activités syndicales identifiées.
18. Si M. D évoque tout d’abord l’interdiction qui lui a été faite de reporter les décharges d’activité syndicale des mois de mars à mai 2020, ainsi qu’il a été dit au point 15, ce refus était justifié. S’il rajoute qu’il a subi une mise à l’écart à la suite de la réorganisation physique des services intervenue en 2015, que l’administration a refusé de lui accorder certaines autorisations spéciales d’absence pour ses activités syndicales au titre de la période des mois de mai 2015 à décembre 2018, en raison des contraintes d’organisation du service ou pour des motifs liés à la sécurité de l’établissement scolaire, et que sa fiche d’entretien professionnel pour l’année 2020, dans le cadre de l’évaluation de son efficacité dans l’emploi, mentionne notamment qu’il doit se conformer aux autorisations d’absence accordées par l’autorité hiérarchique, ces circonstances sont étrangères aux motifs de l’arrêté attaqué. Par suite, cette décision ne revêt pas un caractère discriminatoire en raison des fonctions syndicales exercées par l’intéressé.
19. En dernier lieu, eu égard à la nature des faits en cause, traduisant de la part de l’intéressé la volonté de décider unilatéralement de la portée et de la mise en œuvre de ses droits syndicaux sans tenir compte des ordres de sa hiérarchie, et à la durée de l’absence irrégulière, l’autorité disciplinaire n’a pas pris une sanction revêtant un caractère disproportionné en infligeant un blâme à M. D.
En ce qui concerne la légalité des arrêtés du 5 octobre 2020 :
20. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 21 septembre 2020, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a donné délégation à Mme B F, sous-directrice « administration du personnel » et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés de service non fait. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente manque en fait.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ». Aux termes de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 : " () L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’alinéa précédent. Il n’y a pas service fait : / 1°) Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services ;/2°) Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements () ". Il résulte de ces dispositions que la retenue sur traitement n’est possible que si l’administration, qui supporte la charge de la preuve, démontre l’absence de service fait ou que l’intéressé a manqué à ses obligations de service sans en justifier régulièrement. En outre, en l’absence de service fait, l’administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu’à la reprise du service, d’ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d’en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures.
22. Ainsi qu’il a été rappelé au point 13, M. D ne conteste pas la matérialité de l’absence de service fait pour les journées du 18 septembre 2020 et du 2 octobre 2020. Il résulte de qui a été dit au point 15 que ces absences n’étaient pas légalement justifiées. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que les conditions des retenues de salaire opérées par les arrêtés attaqués n’étaient pas réunies.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 4 février 2021 :
23. L’exercice d’un recours gracieux contre une décision n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de cette dernière à reconsidérer sa position, les vices propres d’une décision portant rejet d’un recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués à l’occasion d’un recours contentieux dirigé contre elle. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la décision attaquée et de ce que cette dernière serait insuffisamment motivée en droit sont inopérants.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 24 février 2021 :
24. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire doit être écarté pour le même motif que celui développé au point 6.
25. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux et le courrier électronique émanant des services de la direction des ressources humaines de la région Nouvelle-Aquitaine du 16 septembre 2020 par lequel cette dernière a décidé d’interdire le report des décharges d’activité syndicale de l’intéressé, sollicité en raison de la période de confinement mise en place au printemps 2020, au motif que la continuité des activités des représentants syndicaux avait pu être assurée durant cette période. Il se fonde, par ailleurs, sur ce que M. D, ne s’étant pas présenté à son poste de travail les 16 octobre 2020, 13 novembre 2020 et 27 novembre 2020 alors que sa hiérarchie lui avait interdit de récupérer ces jours de décharge syndicale, a manqué à ses obligations de service et d’obéissance hiérarchique. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
26. En troisième lieu, l’arrêté attaqué se fonde sur les motifs tirés d’un manquement de M. D à ses obligations de service et d’un refus d’obéissance hiérarchique résultant de la circonstance que l’intéressé ne s’est pas présenté à son poste de travail les vendredis 16 octobre 2020, 13 novembre 2020 et 27 novembre 2020 alors qu’il avait été averti le 16 septembre 2020 de ce que le report des heures de décharge d’activité syndicales non prises durant la période de confinement ne lui était pas accordé.
27. M. D ne conteste pas la matérialité de ses absences du service durant les trois jours en litige qu’il justifie par le report de décharges d’activité syndicale non prises durant la période de confinement. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 15, en estimant que l’absence de service par le requérant les 16 octobre 2020, 13 novembre 2020 et 27 novembre 2020 constituait une faute de nature à justifier une sanction, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’erreur de droit.
28. En quatrième lieu, eu égard à la nature des faits en cause, traduisant de la part de l’intéressé la volonté de décider unilatéralement de la portée et de la mise en œuvre de ses droits syndicaux sans tenir compte des ordres de sa hiérarchie, à la réitération de faits similaires pour lesquels M. D avait déjà été sanctionné, et à la durée de l’absence irrégulière, en infligeant à l’intéressé une mesure d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours, l’autorité disciplinaire n’a pas pris une sanction revêtant un caractère disproportionné.
29. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée résulterait de l’existence d’une discrimination en rapport avec les fonctions syndicales de M. D doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 19.
En ce qui concerne la légalité des arrêtés des 25 et 27 novembre 2020 :
30. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire doit être écarté pour le même motif que celui développé au point 20.
31. En second lieu, ainsi qu’il a été rappelé au point 28, M. D ne conteste pas la matérialité de l’absence de service fait pour les journées 16 octobre 2020, 13 novembre 2020 et 27 novembre 2020. Il résulte de qui a été dit au point 15 que ces absences n’étaient pas légalement justifiées. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que les conditions des retenues de salaire opérées par les arrêtés attaqués n’étaient pas réunies.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
33. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation des requêtes de M. D n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de ces mêmes requêtes doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
34. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
35. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D et, en tout état de cause, par la Confédération générale du travail des personnels du conseil régional Nouvelle-Aquitaine doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de la Confédération générale du travail des personnels du conseil régional Nouvelle-Aquitaine sont admises.
Article 2 : Les requêtes n° 2100834 et n° 2100966 de M. D sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Copie en sera adressée à la Confédération générale du travail des personnels du conseil régional Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Nos 2100834, 2100966
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n°61-825 du 29 juillet 1961
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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