Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 janv. 2026, n° 2513857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513857 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, la société BPCE assurances, représentée par Me Costa, demande au tribunal :
1°) de condamner le service départemental et métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) du Rhône à lui verser la somme de 58 514,83 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge d’un sinistre intervenu le 3 février 2019 ;
2°) de mettre à la charge du SDMIS du Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 décembre 2025, et dont elle a accusé réception le 26 décembre suivant, la société BPCE assurances n’a pas produit de décision par laquelle sa demande indemnitaire préalable aurait été rejetée par l’administration et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire une telle décision ni avoir formulé une telle demande. D’ailleurs, la société requérante a expressément admis, dans un courrier adressé au greffe le 31 décembre 2025, ne pas avoir présenté de réclamation préalable auprès du SDMIS du Rhône. Il s’ensuit que la requête de la société BPCE assurances, qui ne satisfait pas aux conditions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative précité et qui n’a pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société BPCE assurances est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BPCE assurances.
Fait à Lyon, le 26 janvier 2026.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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