Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 janv. 2026, n° 2515570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2025 et 7 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 26, rue de la part-dieu, représenté par Me Becquet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le maire de Lyon a accordé à la société NJJ Sévigné un permis de construire pour la réhabilitation d’un bâtiment existant à usage d’établissement de santé avec dépose de la toiture existante, création d’une surélévation et changement de destination en bâtiment de bureau ;
2°) d’enjoindre à la société NJJ Sévigné de ne pas entreprendre les travaux autorisés tant qu’il n’est pas statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de la société NJJ Sévigné et de la ville de Lyon la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il justifie d’un intérêt à agir en sa qualité de voisin immédiat du projet et de propriétaire possiblement mitoyen qui est impacté par les travaux ; il a notifié une copie du recours au fond à la ville Lyon et au pétitionnaire, sans être tenu d’en faire de même s’agissant du recours en référé dès lors que l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne prévoit pas cette hypothèse ; n’ayant pas la qualité de copropriétaire membre du syndicat, le pétitionnaire ne peut utilement contester un éventuel défaut d’autorisation du syndic à agir en justice ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe un risque d’atteinte au mur pignon, élément de gros œuvre, qu’une intervention sur un mur possiblement mitoyen est projetée et que la procédure de référé est la seule pour « éviter un fait accompli » ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l’absence de vérification de la qualité du demandeur au permis, compte tenu de l’incertitude de la situation de mitoyenneté du mur séparatif entre les deux parcelles, en exigeant la production d’un document établissant qu’il est seul propriétaire du mur ou que l’autre propriétaire a consenti aux travaux , l’insuffisance du dossier de permis de construire prévu par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que les limites séparatives réelles et effectives ne sont pas garanties, en l’absence de bornage contradictoire, et son inexactitude matérielle dès lors que le mur litigieux est qualifié soit de « mur de clôture abaissé », soit de « mur mitoyen », ce qui créé une contradiction affectant la compréhension du projet, et l’atteinte manifeste à son droit de propriété dès lors que le projet intervient sur un mur mitoyen ou en appui sur un pignon sans titre et sans autorisation.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2026, la société NJJ Sévigné, représentée par Me Larrieu, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les recours au fond et en référé ne lui ont pas été notifiés, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; en outre, le syndic des copropriétaires ne dispose pas d’une décision formelle de l’assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire accordé, en l’état de l’instruction, dès lors que le dossier de permis ne comprend aucune incohérence, qu’il ne s’agit pas de travaux portant exclusivement sur la propriété voisine mais sur un mur séparatif, qu’une procédure de bornage est en cours et que cette décision est nécessairement délivrée sous réserve du droit des tiers.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2026, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 800 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérant ne justifie pas de son intérêt agir en raison de la seule proximité du projet ; les circonstances relevant d’un « litige judiciaire » ne sont pas propres à établir l’existence d’une atteinte susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire accordé, en l’état de l’instruction, dès lors qu’aucune vérification n’était requise compte tenu de l’attestation produite dans le cadre de la demande de permis par le pétitionnaire, que le dossier de permis, conforme aux dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, n’était pas de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation d’urbanisme applicable, qu’elle n’a pas le pouvoir de sanctionner la méconnaissance d’une règle de droit civil et que toute contestation relative au droit de propriété du syndicat requérant est inopérante.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2515569 par laquelle le syndicat requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. B… en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Becquet pour le syndicat requérant ;
- de Mme A… pour la ville de Lyon qui a, notamment, produit le formulaire de demande de permis de construire ;
- et de Me Canton, substituant Me Larrieu, pour la société NJJ Sévigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le syndicat requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de celui-ci doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et de se prononcer sur l’urgence.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes que demandent la ville de Lyon et la société NJJ Sévigné au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 26, rue de la part-dieu est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Lyon et la société NJJ Sévigné en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 26, rue de la part-dieu, à la ville de Lyon et à la société NJJ Sévigné.
Fait à Lyon, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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