Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 mai 2025, n° 2503762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A B, représenté par Me Barbaz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse enregistrée le 8 février 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Barbaz, avocate de M. B, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le n° 2503770 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse enregistrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 8 février 2023.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». L’article R. 434-26 du même code prévoit que : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
5. D’une part, les circonstances que M. B remplirait les conditions pour qu’il soit fait droit à sa demande et que la décision contestée porterait atteinte à son droit à la vie privée et familiale ne sont pas de nature, en elles-mêmes, à caractériser une situation d’urgence. D’autre part, si M. B fait valoir qu’il présente diverses pathologies et que son état de santé s’est récemment aggravé, cette dernière affirmation n’est pas démontrée et il ne ressort pas des pièces du dossier que ses pathologies nécessiteraient la présence de son épouse à ses côtés de manière urgente, alors que la décision contestée est née, en application des dispositions citées au point 4, le 8 août 2023 soit il y a plus d’un an et demi, que M. B n’a pas jugé utile de la contester depuis cette date, et qu’il ne donne aucune indication sur les conditions de vie de son épouse.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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