Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 15 janv. 2026, n° 2511949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lokamba Omba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de reconnaitre la compétence de l’Etat français pour l’examen de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle se soit vu délivrer les informations prévues par les articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu’elle comprend ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 29 du règlement n° 603/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet du Nord fait valoir que l’entretien udience a été mené par un agent habilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boileau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, concluant au rejet de la requête.
Mme B… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante malienne née le 14 septembre 2001, déclare être entrée sur le territoire français le 31 mai 2025 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités néerlandaises et valable du 30 mai 2025 au 29 juin 2025. Elle a déposé une demande d’asile, enregistrée le 5 septembre 2025 par les services de la préfecture du Nord. Les autorités néerlandaises, saisies le 3 octobre 2025, ont donné leur accord le 7 novembre 2025 pour la prise en charge de la demande d’asile de Mme B…. Par un arrêté du 1er décembre 2025, le préfet du Nord a décidé de transférer l’intéressée aux autorités néerlandaises.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…).
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ». En l’espèce, l’arrêté litigieux, qui vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et notamment son article 12.4, mentionne la demande d’asile formée en France par Mme B… le 5 septembre 2025, ainsi que le visa délivré par les autorités néerlandaises le 21 mai 2025 expiré le 29 juin 2025 soit moins de six mois avant la date de la demande d’asile de l’intéressée et, enfin, l’accord des autorités néerlandaises pour prendre en charge la requérante, intervenu le 7 novembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite (…) dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n‘est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ».
Le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement de Dublin, doit se voir remettre, dès le début de la procédure d’examen de la demande d’asile, un document d’information complet sur ses droits et ses obligations, par écrit et dans une langue qu’il comprend, afin de permettre à l’intéressé de présenter utilement sa demande aux autorités compétentes. Ce document doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue à cet effet constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que, le 5 septembre 2025, à l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, les services de la préfecture ont remis à Mme B… les brochures d’information en bambara, langue qu’elle a déclaré lire, comprendre et parler. En outre, le contenu de ces brochures lui a été expliqué lors de l’entretien individuel dont elle a bénéficié le même jour par le truchement d’un interprète en langue bambara. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté
En troisième lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1, ou de l’article 17, paragraphe 1, est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : / a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d’être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l’article 30, paragraphe 1 / (…) ».
A la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Il s’ensuit que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d’asile aux autorités compétentes de l’État qui s’est reconnu responsable de l’examen de sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er décembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. Boileau
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Fins
- Diplôme ·
- Création d'entreprise ·
- Justice administrative ·
- Recherche d'emploi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Recherche
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Demande ·
- Acte d'instruction ·
- Langue ·
- Droits de timbre ·
- Champ d'application ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Immatriculation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Délivrance
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Système ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Mesure administrative ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Assistance éducative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Transport collectif ·
- Route ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Internet ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.