Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2026, n° 2508191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508191 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une « requête » enregistrée le 23 juin 2025, M. A… B… a transmis au tribunal divers documents consistant en la décision du 26 novembre 2024 de la commission de médiation droit au logement opposable le reconnaissant comme prioritaire, un courrier du secrétariat de la commission du 22 octobre 2024, un courrier de recours amiable devant cette commission daté du 29 avril 2025, et, sa carte nationale d’identité.
Par un courrier du 17 octobre 2025, le greffe du tribunal a invité M. B…, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai d’un mois, en utilisant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur cette requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
En matière de contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
La requête de M. B…, enregistrée le 23 juin 2025, prend la forme d’une simple transmission au tribunal administratif de divers documents comprenant la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône, un courrier du secrétariat de la commission du 22 octobre 2024, un recours amiable devant la commission départementale de médiation et, sa carte nationale d’identité, sans formuler aucune conclusion ou exposer un ou plusieurs moyens. Par un courrier du 17 octobre 2025, le greffe du tribunal a invité M. B…, dans un délai de quinze jours, à motiver sa requête au moyen du formulaire prévu à cet effet, en l’informant des conséquences de son éventuelle carence conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Cette demande de régularisation lui a été adressée par le greffe du tribunal par courrier dont M. B… a accusé réception le 30 octobre 2025. En dépit de cette demande, M. B… n’a pas régularisé cette requête. Dans ces conditions, cette requête, dépourvue de tout exposé des faits, moyens et conclusions que M. B… entend soumettre au tribunal, est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 12 février 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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