Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 oct. 2024, n° 2210355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210355 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Lancrey-Javal, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’inscription sur le compte courant de M. B des sommes imposées comme revenus distribués correspondait à la contrepartie de la vente de véhicules à la société Larsen Business ;
— les dotations aux amortissements et les dépenses d’entretien et de réparation des véhicules, non admises en déduction comme charge, étaient effectuées dans l’intérêt de l’entreprise, dès lors que l’acquisition des véhicules représentait un intérêt patrimonial, ce que le service ne saurait remettre en question sauf à s’immiscer à tort dans la gestion de l’entreprise ;
— la pénalité pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par un courrier du 6 octobre 2022, la requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public,
— et les observations de Me Andrieux pour M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. La société Larsen Business, exerçant une activité de conseil et dont M. B était le dirigeant et l’associé unique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Tirant les conséquences de ce contrôle, l’administration, par une proposition de rectification du 27 septembre 2018, a imposé, au titre des années 2015, 2016 et 2017, entre les mains de M. B, des sommes inscrites au crédit de son compte courant d’associé dans ladite société et des dépenses non engagées dans l’intérêt de l’entreprise, considérées comme des revenus distribués en application des dispositions du 2° de l’article 109-1 et du c de l’article 111 du code général des impôts. M. et Mme B ont contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers par une réclamation du 28 décembre 2020, rejetée le 12 mai 2022. M. et Mme B réitèrent leurs prétentions devant le tribunal.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / () ». Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ouvert dans les comptes d’une société de droit étranger ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
3. Il est constant qu’une somme totale de 139 605 euros a été portée, entre 2016 et 2017, au crédit du compte courant détenu par M. B dans les écritures de la société Larsen Business. Si les requérants soutiennent qu’il s’agissait de la contrepartie de la cession, à la société Larsen Business, de quatre véhicules de collection en la possession de M. B, il n’est toutefois pas contesté que durant la période en litige, les certificats d’immatriculation de ces véhicules étaient toujours au nom de M. B, qui avait par ailleurs procédé le 12 janvier 2016 à l’actualisation, en son nom propre, de leurs contrats d’assurance. Enfin, si les requérants font valoir qu’ils ont procédé au changement des certificats d’immatriculation des véhicules, il est constant que ce changement n’est intervenu que le 17 juin 2019, soit postérieurement à la proposition de rectification du 27 septembre 2018 qui lui avait été adressée, sans que celui-ci apporte par ailleurs d’explication sur la tardiveté de ces démarches. Ainsi, et en l’absence de production de toute attestation ou déclaration de cession de véhicule durant la période en litige, les requérants n’établissent pas, ainsi qu’il leur incombe, que la somme de 139 605 euros correspondrait au prix vente des véhicules dont M. B aurait cédé les droits de propriété à la société Larsen Business.
4. En second lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ».
5. En l’espèce, une somme totale de 36 556 euros correspondant aux dotations aux amortissements, à l’entretien et à la réparation des quatre véhicules précités n’a pas été admise en déduction du bénéfice imposable de la société Larsen Business, et a été imposée par l’administration entre les mains de M. B comme avantage occulte sur le fondement du c de l’article 111. Si les requérants font valoir que ces dépenses avaient comme contrepartie un investissement patrimonial, il ressort de ce qui a été dit au point 3 qu’il n’est pas établi que la société Larsen Business aurait fait l’acquisition de ces véhicules. Dès lors, en contribuant à leur entretien et à leur réparation, la société Larsen Business, qui d’ailleurs admet n’avoir jamais utilisé ces véhicules pour son propre compte, doit être regardée comme ayant pris en charge des dépenses au bénéfice de M. B. En conséquence, compte tenu de la nature de ces dépenses, les avantages correspondants doivent être considérés comme appréhendés par le bénéficiaire et comme imposables à son nom, en tant que revenus distribués, pour la totalité de leur montant.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
7. Il résulte de l’ensemble des circonstances rappelées aux points 3 et 5, de la nature de l’activité de la société Larsen Business, dont l’objet social n’était pas l’investissement dans des voitures de collection et de la qualité de M. B, dirigeant et associé unique de cette société, que celui-ci ne pouvait ignorer qu’il avait gardé la propriété des quatre véhicules immatriculés à son nom et avait fait porter à sa société les charges de gestion, d’entretien et de réparations de ces véhicules. Dans ces conditions, et eu égard à l’importance des montants éludés et du caractère répété de l’infraction constatée, le service apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, du caractère intentionnel de cette infraction, sans qu’ait d’incidence à cet égard le fait que M. B n’ait pas utilisé personnellement ces véhicules et ait, postérieurement à la proposition de rectification qui lui a été adressée, fait modifier les certificats d’immatriculation des quatre véhicules. C’est donc à bon droit que l’administration a appliqué la majoration de 40 % prévue en pareil cas par les dispositions du a. de l’article 1729 du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer une somme à M. et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2210355
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