Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2301939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 avril 2023, et les 20 juin et 26 août 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le directeur « appui soutien territorial » Bretagne Pays de la Loire de la société La Poste a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 30 janvier 2023, tendant à obtenir la restitution de cinq jours de congés non pris au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre à la société La Poste de lui restituer ces jours de congés ;
3°) de mettre à la charge la société La Poste la somme de 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus de La Poste de lui restituer ses cinq jours de congés non pris au titre de l’année 2021, en raison de son congé maladie, contrevient à l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la société La Poste, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, et de Me Cosnard, de la SELARL Ares, représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire de La Poste depuis 1991, a été placée en congé de maladie ordinaire du 25 novembre 2021 au 24 novembre 2022. Du fait de son absence, l’année 2021 s’est achevée avec un solde de congés non pris et non placés sur son compte-épargne temps, de trois jours de congés annuels, deux jours de bonification et trois jours de repos exceptionnels, qui ont été écrêtés par son employeur. Par un courrier du 21 novembre 2022, Mme A a sollicité de La Poste la restitution du bénéfice de ces huit jours de congés. La Poste a partiellement fait droit à sa demande, en lui restituant seulement les trois jours de congés annuels. Par un courrier du 29 janvier 2023, Mme A a contesté cette décision en demandant la restitution des deux jours de bonification et des trois jours de repos exceptionnels. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par La Poste sur son recours gracieux, dont Mme A demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ces dispositions font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s’éteigne à l’expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n’est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l’agent d’exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d’un temps de repos ainsi que d’un temps de détente et de loisirs, s’oppose à ce qu’un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période.
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État : " Tout fonctionnaire de l’Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. Un jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. () « . Aux termes de l’article 5 du même décret : » Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ". Ces dispositions réglementaires, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, et s’opposent à l’indemnisation de ces congés lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive citée au point 2 et, par suite, sont illégales.
4. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que La Poste a dans un premier temps écrêté le solde de huit journées de congés non pris par Mme A au titre de l’année 2021, constitués de trois jours de congés annuels, deux jours de bonification et trois jours de repos exceptionnels, alors qu’elle était en congés maladie ordinaire de novembre 2021 à novembre 2022. Puis, sur sa demande, La Poste a accepté de lui restituer les trois seules journées de congés annuels concernés, en application, d’une part, de la circulaire DFAFP/BCRF1104906C du 22 mars 2011 relative à l’incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels, donnant pour consigne aux chefs de service d’accorder automatiquement le report de congés annuels restant dû à l’agent qui n’a pu en bénéficier en raison d’un congé de maladie au terme de la période référence et, d’autre part, de la note « flash RH Doc n° 2011-18 » du 27 mai 2011 émise par La Poste.
6. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, le droit au report, ainsi que le droit à indemnisation des congés non pris le cas échéant, s’exercent, en l’absence de dispositions existantes dans le droit national, dans la limite des quatre semaines prévues par l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. Or, il ressort de la situation de congés payés versée par la requérante à l’instance que celle-ci a bénéficié au titre de l’année 2021, avant de s’absenter dans le cadre de son congé de maladie ordinaire, de trente-deux jours de congés pris sur cette année, soit plus de six semaines. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant la restitution de deux jours de bonification et trois jours de repos exceptionnels au titre de l’année 2021, La Poste aurait méconnu les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge La Poste, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par La Poste au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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