Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 avr. 2026, n° 2315588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société CS3P |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2315588 le 21 novembre 2023 et le 4 décembre 2025, la société CS3P, représentée par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 8 020 euros, et la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 553 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
aucune obligation de vérification ne pèse sur un employeur qui embauche un ressortissant de l’Union européenne pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée lorsqu’il s’est assuré que le salarié disposait d’un document de nature à justifier sa qualité de ressortissant de l’Union européenne ;
elle n’était pas en mesure de savoir que la carte d’identité belge présentée par M. El Doucoure lors de son embauche revêtait un caractère frauduleux.
Par un mémoire en défense, enregistré 26 janvier 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2404430 le 22 mars 2024, la société CS3P, représentée par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence de l’administration sur les oppositions à exécution formées le 21 novembre 2023 contre les deux titres de perception émis le 19 octobre 2023 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, relatifs au recouvrement de la somme de 8 020 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et de la somme 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’annuler les titres de perception n°091000 009 001 075 250509 2023 0009127 et 091000 009 001 075 250510 2023 0009128 émis le 19 octobre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les titres de perception sont entachés d’incompétence en raison du défaut de signature de leur auteur ;
ils sont illégaux par exception d’illégalité de la décision du 27 septembre 2023 sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, la direction départementale des
finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’Intérieur qui n’a pas produit d’écritures.
Par un courrier du 30 mars 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré, d’une part, de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la modification de l’article L. 8253-1 du code du travail, et, d’autre part, de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue (CE, 2 mars 2026, SOCIETE BH ESPACES VERTS, n°499275, B).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 9 janvier 2023, les services de police du Val-d’Oise ont effectué un contrôle sur un chantier à Saint-Ouen l’Aumône (Val-d’Oise). Ils ont constaté la présence d’un salarié dépourvu de titre l’autorisant à travailler et à séjourner en France. Par une décision du 27 septembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a appliqué à la société la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 8 020 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de l’étranger prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 553 euros. Des titres de perception d’un montant de 8 020 euros s’agissant de la contribution spéciale et de 2 553 euros s’agissant de la contribution forfaitaire ont été émis le 19 octobre 2023. Par deux courriers du 21 novembre 2023, reçu par le comptable public le 27 novembre 2023, la société CS3P a formé opposition à exécution à l’encontre de chacun de ces titres de perception. La société requérante demande l’annulation de la décision du 27 septembre 2023 ainsi que celle des décisions implicites de rejet nées du silence de l’administration sur l’opposition à exécution formée contre ces titres de perception. Elle doit sur ce dernier point être regardée comme demandant l’annulation des titres de perception et la décharge des sommes dues.
Sur la jonction des requêtes n°2315588 et n°2404430 :
Les requêtes n°2315588 et n°2404430 sont introduites par la société CS3P dans le cadre d’un même litige l’opposant à l’OFII. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ».
D’une part, il résulte du II de l’article 6 de ce décret que ces dispositions de l’article R. 8253-2 du code du travail s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de cet article. Par suite, il y a lieu pour le tribunal, pour statuer sur les conclusions de la société CS3P dirigées contre la contribution spéciale, d’appliquer les dispositions de cet article ainsi que celles de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements qui lui sont reprochés.
D’autre part, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement était prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ont ensuite été reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. Ces dispositions, qui avaient pour objet de sanctionner l’emploi de travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, ont été abrogées par le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il y a donc lieu pour le tribunal, statuant comme juge de plein contentieux faisant application de la loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue, de relever d’office l’abrogation de cette sanction administrative en application de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 septembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions, précitées au point 3, de l’article L. 8253-1 du code du travail que l’amende administrative qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
En l’espèce, la société requérante soutient, comme son gérant l’avait fait lors de son audition du 13 janvier 2023 par les services de police du Val-d’Oise, qu’elle a recruté M. Doucoure après que celui-ci lui eut présenté une carte d’identité belge dont elle ne pouvait déceler le caractère frauduleux. Pour infliger la sanction en litige, l’OFII s’est fondé sur les constatations des forces de police selon lesquelles M. Doucoure s’est immédiatement déclaré de nationalité étrangère lors de son contrôle, sur la circonstance qu’il ne possède qu’une carte d’aide médicale d’Etat et sur celle tirée de ce que le gérant aurait lui-même reconnu que le salarié contrôlé était de nationalité sénégalaise. Toutefois, il résulte de l’instruction que, lors de son embauche par la société requérante, M. Doucoure s’est prévalu de l’original d’une carte d’identité belge. Contrairement à ce que fait valoir l’OFII en défense, aucun des éléments versés aux débats, et notamment pas les procès-verbaux du salarié et de l’employeur, ne permet de tenir pour établi que le gérant de la société aurait su que M. Doucoure était de nationalité sénégalaise. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas soutenu par l’OFII que le gérant de la société CS3P aurait été en mesure, à la vue de la carte d’identité frauduleuse qui lui a été remise, de déceler l’inauthenticité de ce document. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir qu’elle ne pouvait légalement être sanctionnée par l’OFII en raison de l’emploi de M. Doucoure.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société CS3P est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle l’OFII lui a infligé les contributions spéciale et forfaitaire ainsi que, par voie de conséquence, celle des titres de perception émis le 19 octobre 2023 et celle des décisions implicites de rejet des oppositions à exécution formées à leur encontre. Il y a lieu de prononcer, par voie de conséquence, la décharge des sommes mises à la charge de la société requérante.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par la société CS3P et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 septembre 2023 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, les titres de perception émis le 19 octobre 2023 ainsi que les décisions implicites de rejet de l’opposition à exécution formée par la société CS3P contre ces titres de perception sont annulés.
Article 2 : La société CS3P est déchargée de la somme de 8 020 euros mise à sa charge au titre de la contribution spéciale, et de la somme de 2 553 euros mise à sa charge au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de l’étranger.
Article 3 : L’OFII versera à la société CS3P la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société CS3P, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Dufresne, premier conseiller.
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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