Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2025, n° 2519427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Kiwallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer cette carte dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». En application de l’article R. 421-1 de code, lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; (…)».
3. Pour rejeter la demande de délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée formée par M. B…, le directeur du CNAPS s’est fondé sur un motif tiré de ce qu’il résultait de l’enquête administrative que le comportement de ce dernier était incompatible avec l’exercice d’activités privées de sécurité, dès lors qu’il a été condamné le 25 mai 2021 à une peine d’emprisonnement délictuel de six mois avec sursis et une interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction pendant deux ans pour avoir commis du 1er septembre 2015 au 29 octobre 2020 des faits de violences habituelles n’ayant pas entrainé d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
4. Aux termes de l’article L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) Une administration chargée de traiter une demande (…) fait connaître à la personne concernée les informations ou données qui sont nécessaires à cette fin (…) ». En premier lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire en se référant à l’article L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration, il est constant que ce dernier n’a pas pour finalité d’organiser une procédure contradictoire systématique pour toute demande faite à une administration mais de garantir le principe pour l’administration de s’assurer de la complétude du dossier de demande d’un usager. A supposer que le requérant ait entendu en réalité se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, relatives au respect d’une procédure contradictoire préalable, il résulte de la lettre même de ces dispositions qu’elles réservent le cas des décisions prises sur demande de la personne intéressée, ce qui est le cas de la décision contestée. Ce moyen de légalité externe est donc manifestement mal fondé.
5. En deuxième lieu, M. B… expose le moyen tiré de ce la décision attaquée méconnaît l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure sur lequel elle se fonde, au motif que les faits invoqués sont anciens et ont été jugées le 25 mai 2021 et que le requérant a fait des efforts pour s’amender en, notamment, respectant les termes du jugement alors qu’au surcroît il s’entend très bien avec son ex-conjointe, que la condamnation en question, concernant des faits délictueux sans rapport avec l’activité professionnelle d’agent de sécurité privée, ne figure pas au bulletin n°3 et qu’une demande d’effacement du traitement des antécédents judiciaires a été faite au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Toutefois, la décision attaquée est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, lesquelles conditionnent la prise en compte des faits qu’elles mentionnent à l’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire des condamnations auxquelles ils ont pu donner lieu, et non au bulletin n°3. D’autre part, il est constant que le requérant ne conteste pas la matérialité des faits en cause et que les circonstances d’un comportement assagi de M. B… et de relations apaisées avec son ex-conjointe, à supposer établies, ainsi que la procédure en cours pour faire effacer les mentions au bulletin n°2 du casier judiciaire, sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision en cause.
6. En troisième lieu, si M. B… fait valoir que la décision attaquée porte atteinte à son droit de travailler, garanti par le préambule de la Constitution de 1946 et que son bulletin n°3 est vierge, qu’il justifie d’une aptitude professionnelle et n’exerce pas une activité incompatible par nature avec l’activité de sécurité privée, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le motif sur lequel s’est fondé le CNAPS pour refuser de lui délivrer une carte professionnelle et l’argumentation de M. B… présente un caractère inopérant.
7. En quatrième lieu, pour soutenir que la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées, le requérant indique qu’il se trouve dans une situation de précarité, dépourvu de la possibilité de travailler dans la sécurité, lui causant un préjudice de 15 000 euros au regard de l’exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle des conséquences de la décision du CNAPS. Ce moyen n’est donc assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
8. En dernier lieu, les conclusions aux fins pécuniaires de M. B…, dont il est constant qu’elles méconnaissent les prescriptions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative en ce que ce dernier n’allègue pas avoir déposé une réclamation préalable auprès du CNAPS tendant à la réparation de son préjudice, ne sont en tout état de cause pas assorties d’éléments permettant de caractériser l’existence et a fortiori l’étendue de ses préjudices. Dans ces conditions, et en admettant même que lesdites conclusions comportent un fondement juridique et qu’elles soient assorties de moyens, ceux-ci ne sont manifestement assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et sont ainsi de ceux mentionnés au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 3 décembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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