Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 nov. 2025, n° 2503211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. et Mme A…, représentés par me Philippe, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 14 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune de Cambo-les-Bains a rejeté leur demande de suspension des travaux d’aménagement du giratoire du square Albeniz ;
2°) d’ordonner la suspension des travaux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Cambo-les-Bains de procéder à la sécurisation du chantier ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune de Cambo-les-Bains d’organiser une concertation préalable conformément aux dispositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ;
5°) d’enjoindre au maire de la commune de Cambo-les-Bains de saisir l’autorité environnementale pour un examen au cas par cas et de suspendre toute intervention sur le chantier jusqu’à la décision de cette autorité ;
6°) d’enjoindre au maire de la commune de Cambo-les-Bains de produire un schéma de gestion des eaux pluviales et de mettre en place des dispositifs provisoires anti-ruissellement permettant de prévenir l’aggravation des dommages subis ;
7°) d’enjoindre au maire de la commune de Cambo-les-Bains de réaliser une évaluation d’incidences Natura 2000 compte tenu de la proximité du site de la Nive ;
8°) d’enjoindre au maire de la commune de Cambo-les-Bains de déposer un dossier au titre de la loi sur l’eau ;
9°) d’enjoindre au maire de la commune de Cambo-les-Bains de produire l’acte de déclassement du domaine public et, à défaut, de s’abstenir de toute cession et travaux ;
10°) de mettre à la charge de la commune de Cambo-les-Bains une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition liée à l’urgence est remplie dès lors, d’une part, que la réalisation des travaux entrainera des effets irréversibles à brève échéance et que les conditions d’accès à leur propriété seront impactées ainsi que les conditions de circulation dans le secteur ; le chantier entrainera des nuisances, générera des risques liés aux eaux pluviales et occasionnera des dégâts sur leur propriété comme en attestent les premiers dommages subis dès le début des travaux ;
- d’autre part, il existe un intérêt public budgétaire à suspendre l’exécution des travaux pour ne pas aggraver le risque financier lié à leur réalisation, suspension qui permettra de préserver la sécurité publique, de prévenir les risques environnementaux et techniques et d’assurer la continuité de l’accès des riverains, des usagers des commerces et des secours ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, eu égard aux moyens développés dans la requête en annulation dont une copie est jointe au recours en référé :
- aucune concertation préalable n’a été organisée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet ne présente pas d’intérêt général ;
- le projet n’a pas fait l’objet d’un examen au cas par cas prévu les dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
- le projet n’apporte aucune solution au problème de la gestion des eaux pluviales malgré la présence d’un site Natura 2000 à proximité ;
- le projet ne respecte pas les dispositions du code de l’environnement relatives à la loi sur l’eau ;
- alors que le projet d’aménagement prévoit l’acquisition d’une partie du domaine public communal afin d’agrandir le parking d’une copropriété, aucun acte n’a procédé au déclassement de cette voie communale qui aurait dû être précédé d’une enquête publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2503210 par laquelle M. et Mme A… demandent l’annulation de la décision implicite de rejet.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…). L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’une part, les requérants n’établissent pas suffisamment, en se bornant à produire une photographie d’une rue fermée par un panneau portant la mention « route barrée », ainsi que des extraits de plans, que les travaux nécessaires à l’aménagement du giratoire du square Albeniz auraient effectivement commencé. Par ailleurs, les pièces produites au dossier et notamment les photographies ne permettent pas de confirmer que les dégâts sur leur propriété, invoqués par les requérants pour justifier de l’urgence, résulteraient des travaux d’aménagement incriminés et il ne résulte pas davantage de l’instruction que les nuisances occasionnées par les travaux liées au bruit, à la poussière ou aux vibrations, excèderaient les inconvénients normaux supportés temporairement par les riverains d’un chantier.
4. D’autre part, en se bornant à des affirmations très générales sur les risques financiers pour la commune liés à la réalisation des travaux, sur les risques pour la sécurité des usagers de la voie ou des riverains, les risques environnementaux, les difficultés d’accès des riverains, des usagers des commerces et des secours, M. et Mme A… ne justifient pas que la réalisation des travaux envisagés, même si elle emporte des conséquences difficilement réversibles, porteraient une atteinte grave et immédiate à leur situation en particulier ou à celle des riverains du chantier.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Cambo-les-Bains.
Fait à Pau, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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