Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 mars 2026, n° 2603347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Croizet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Roquevaire de remédier d’urgence à l’obstacle s’opposant à la circulation sur une portion du chemin rural de Malesabeilles-Bassan, en application notamment de l’article D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime et de l’arrêt n° 24MA03088 de la cour administrative d’appel de Marseille du 24 novembre 2025, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en déclarant que cette injonction implique la suppression effective des clôtures et dispositifs de fermeture faisant obstacle à la circulation, ou, à tout le moins à titre transitoire, toute mesure immédiatement exécutoire garantissant une circulation effective et permanente des usagers et des services de secours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai à fixer ;
2°) d’enjoindre à la commune de Roquevaire de justifier, sans délai, de l’exécution des mesures ordonnées par la production de tout procès-verbal, arrêté, constat et photographie utiles ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquevaire une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir ;
- il convient de mettre en cause le préfet, compte tenu de la carence de la commune à exécuter une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ;
- l’urgence est établie, dès lors qu’elle fait face à un obstacle à la circulation portant atteinte à ses conditions de circulation et de desserte, qui perdure depuis de nombreuses années sans que la commune n’agisse, que la cour administrative d’appel de Marseille a reconnu dans un arrêt du 24 novembre 2025, que la commune persiste à ne pas exécuter, l’existence d’un obstacle à la circulation, l’irrégularité des clôtures en cause, la carence de la commune au regard de l’article D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime et l’absence de désaffectation du chemin, alors qu’il s’agit d’un chemin rural communal qui ne peut être illégalement soustrait à la circulation du public par une fermeture matérielle privée tolérée par la commune, et qu’il existe un risque de sécurité publique compte tenu de la situation des lieux dans un secteur boisé sensible soumis à un risque d’incendie ;
- il est porté atteinte au principe d’effectivité de la justice garanti par le paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à la liberté d’aller et venir, le droit de libre circulation étant reconnu aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 du protocole additionnel n°4 à cette convention, au libre accès des riverains à une voie ouverte à la circulation du public, accessoire du droit de propriété, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et à la sécurité publique au regard du risque incendie, la sécurité étant une liberté fondamentale comme le précise l’article L111-1 du Code de la sécurité intérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsqu’une requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au maire de la commune de Roquevaire de remédier à l’obstacle s’opposant à la circulation sur une portion du chemin rural de Malesabeilles-Bassan, en application notamment de l’article D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime et de l’arrêt n° 24MA03088 de la cour administrative d’appel de Marseille du 24 novembre 2025, en déclarant que cette injonction implique la suppression effective des clôtures et dispositifs de fermeture existants qui font obstacle à la circulation ou toute mesure garantissant une circulation effective et permanente des usagers et des services de secours.
4. Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». Il résulte des dispositions de l’article L. 161-10 de ce code que la vente d’un chemin rural peut être décidée par le conseil municipal lorsque ce chemin cesse d’être affecté à l’usage du public. Selon l’article L. 161-2 du même code : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. / Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. / La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ». Par l’arrêt mentionné au point 3, la cour administrative d’appel de Marseille, après avoir jugé qu’il n’était pas établi que le chemin rural de Malesabeilles-Bassan avait cessé d’être utilisé comme voie de passage avant d’être clôturé sur un tronçon de 150 mètres et ne pouvait être regardé comme ayant alors fait l’objet d’une désaffectation, a annulé une délibération du 28 février 2022 par laquelle le conseil municipal de Roquevaire a prononcé la désaffectation d’une portion du chemin rural et la cession de cette portion à un tiers et autorisé le maire à signer l’acte de vente, au motif que cette délibération méconnaissait les dispositions de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme B… fait en premier lieu valoir qu’en tant que riveraine, elle fait face à un obstacle à la circulation portant atteinte à ses conditions de circulation et de desserte. Toutefois, à supposer une telle atteinte établie, elle reconnaît que cette situation perdure depuis de nombreuses années et ne se prévaut d’aucune circonstance caractérisant à cet égard une situation d’urgence nécessitant qu’une mesure doive être prise dans un très bref délai. En deuxième lieu, si Mme B… se prévaut de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille précédemment cité, l’intervention de cette décision, qui ne prévoit d’ailleurs aucune mesure d’exécution et fait l’objet d’un pourvoi, ne caractérise pas plus une situation d’urgence nécessitant qu’une mesure doive être prise dans un très bref délai. Enfin, compte tenu de la date de la présente ordonnance et alors qu’il n’est pas établi que les dispositifs contestés rendraient impossible toute intervention des services de lutte contre les incendies, Mme B… ne saurait sérieusement se prévaloir d’un risque d’incendie du fait de la situation des lieux dans un secteur boisé sensible pour justifier d’une situation d’urgence nécessitant qu’une mesure doive être prise dans un très bref délai. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et de mettre en cause le préfet des Bouches-du-Rhône, que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Roquevaire.
Fait à Marseille, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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