Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 nov. 2025, n° 2516457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme F… G…, représentée par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de regroupement familial au bénéficie de ses deux enfants E… D… A… et C… H… B… ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2516493 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, ressortissante congolaise née le 31 mars 1986 et titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 14 avril 2026 a déposé le 2 août 2024 une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux fils E… et C…, tous deux de nationalité congolaise, complétée en dernier lieu le 18 novembre 2024. La requête de Mme G… tend à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, la requérante fait valoir qu’elle tente de faire venir ses fils depuis début 2024, que cette circonstance l’empêche de mener une vie familiale normale, que ses enfants sont accueillis de manière précaire par des cousins et que ses enfants subissent des mauvais traitements. Toutefois, alors que Mme G… ne produit à l’instance pour seuls justificatifs de ses allégations que des photographies d’enfants marqués par des plaies, ces circonstances, non établies en l’état de l’instruction, ainsi que les circonstances invoquées en des termes généraux ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme G…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… G….
Fait à Melun, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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