Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 mai 2026, n° 2602326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2026, notifié le 23 mars 2026, par lequel le préfet de l’Eure a prononcé son expulsion du territoire français, ensemble, la suspension de l’exécution de l’arrêté du même jour fixant la République du Congo (Congo Brazzaville) comme pays de renvoi de cette mesure d’expulsion ;
3°) d’enjoindre, par voie de conséquence, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à titre principal, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Mukendi Ndonki au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, à lui verser cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il est assigné à résidence dans l’attente de l’exécution de la décision d’éloignement, laquelle peut intervenir à tout moment ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est satisfaite dès lors que :
S’agissant de la décision d’expulsion :
-
elle est entachée d’un détournement de procédure au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet a eu recours à la seule mesure permettant son éloignement suspensif, sans qu’il ne représente de menace grave pour l’ordre public ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas actuellement une menace grave pour l’ordre public, eu égard à l’ancienneté des faits, à la circonstance qu’il a fait l’objet d’une unique condamnation pénale le 12 septembre 2022 et à son comportement irréprochable en détention qui exclut toute menace actuelle à l’ordre public ;
-
elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, dès lors que trois de ses enfants, dont une fille de nationalité française, sa mère et ses frères et sœurs résident en France ;
-
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République du Congo, eu égard à ses activités politiques dans un parti d’opposition ;
-
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’ensemble de sa famille, à l’exception de l’une de ses filles se trouve en France et qu’il n’a plus de famille dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
la requête, enregistrée le 31 mars 2026 sous le n° 2601952, tendant à l’annulation des décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 mai 2026 à 11h00, en présence de Mme Tellier, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Grenier, juge des référés,
- les observations de Me Mukendi Ndonki représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il est assigné à résidence dans le département du Val de Marne. L’urgence est satisfaite. La mesure d’expulsion est exécutoire d’office et les démarches avec l’ambassade de la République démocratique du Congo ont été réalisées. Il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté en l’absence de menace actuelle à l’ordre public, dès lors qu’il a eu un comportement exemplaire en détention. Sa situation personnelle n’a pas été suffisamment examinée. Il n’a eu qu’une seule condamnation pour des faits anciens commis en 2012- 2013 et ne présente aucune menace actuelle pour l’ordre public. Il a fait l’objet d’un suivi psychiatrique. Le préfet a commis un détournement de procédure. Il est le père de 4 enfants, dont 3 résident en France. Il a maintenu les liens avec ses enfants lors des permissions de sortie, de visio-conférence et par l’intermédiaire de la conseillère d’insertion et de probation.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais (République du Congo) né le 8 mars 1986, déclare être entré en France au cours de l’année 2000. A sa majorité, il a séjourné régulièrement sur le territoire national jusqu’en mars 2013. Il a ensuite séjourné au Congo Brazzaville jusqu’en mars 2017 puis s’est rendu en Angola avant de revenir dans son pays d’origine et de se rendre aux Etats-Unis d’Amérique d’où il a été extradé à la demande des autorités françaises au cours de l’année 2019. Par un arrêt de la cour criminelle départementale de la Loire-Atlantique du 12 septembre 2022, M. B… a été condamné à la peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits de viols commis sur une mineure de quinze ans. Il a ainsi été incarcéré, en dernier lieu, au centre de détention de Val-de-Reuil. Par deux arrêtés du 19 mars 2026, le préfet de l’Eure a, d’une part, prononcé son expulsion du territoire français et, d’autre part, désigné la République du Congo comme pays de destination de cette mesure d’éloignement. La levée d’écrou de M. B… est intervenue le 28 mars 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des deux arrêtés du préfet de l’Eure en date du 19 mars 2026.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
5. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine (…). ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Mukendi Ndonki et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 7 mai 2026.
La présidente,
juge des référés,
Signé :
C. GRENIER
La greffière,
Signé :
TELLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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