Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 mai 2026, n° 2409248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409248 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 septembre 2024 et 10 février 2026, M. A… B…, représenté par la Selarl Lozen avocats (Me Cadoux), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions initiales tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d’une carte de résident, et à l’injonction à la délivrance de la carte de résident sollicitée ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 15 085,50 euros, à parfaire le jour de la liquidation de son préjudice, en réparation des préjudices financier et moral causés par l’illégalité fautive de la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la délivrance en cours d’instance de la carte de résident qu’il sollicitait conduit à constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions initiales en annulation et injonction ;
- il maintient ses conclusions indemnitaires, dès lors que la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour auquel il avait droit est entachée d’une illégalité fautive, et l’a placé durant plus de deux ans et demi dans une situation d’incertitude et d’inquiétude le contraignant à vivre pendant des mois au rythme du renouvellement incertain des récépissés ;
- la faute commise par l’administration préfectorale lui a causé un préjudice financier, à raison de la privation du revenu de solidarité active (RSA) auquel il avait droit, pour un montant de 11 413 euros par personne, outre 398,09 euros par an au titre de la prime de rentrée scolaire et 274,41 euros par an au titre de la prime de Noël, et un préjudice moral estimé à la somme de 3 000 euros.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a produit que des pièces enregistrées et communiquées le 6 février 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né le 3 novembre 1992, a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans le 7 mars 2023, suite à l’obtention par sa fille mineure du statut de réfugié. Par sa requête introductive d’instance, il demandait l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé plus de quatre mois par la préfète du Rhône sur sa demande. Une carte de résident d’une validité de dix ans lui a finalement été délivrée le 3 juin 2025, en cours d’instance. Dans le dernier état de ses écritures, il demande de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions initiales en annulation et injonction, et de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis.
Sur le non-lieu à statuer partiel :
Si, dans sa requête introductive d’instance, M. B… demandait l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de première délivrance d’une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 juin 2025 intervenue en cours d’instance, la préfète du Rhône lui a délivré la carte de résident qu’il sollicitait, retirant ainsi nécessairement la décision implicite contestée. Alors qu’il a été fait entièrement droit à la demande de M. B…, ses conclusions en annulation ont, dès lors, perdu leur objet en cours d’instance ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction qui en constituaient l’accessoire. Il n’y a, dès lors, plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, (…) ».
Il résulte de l’instruction que la fille mineure de M. B… s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 avril 2022. Le lien de filiation, établi dans la présente instance, n’est pas contesté, et aucun autre motif de refus n’est avancé en défense par la préfète du Rhône, qui a d’ailleurs délivré à l’intéressé, en cours d’instance, la carte de résident de dix ans qu’il sollicitait. Il remplissait, dès lors, toutes les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’un enfant reconnu réfugié, sur le fondement des dispositions précitées, et la préfète du Rhône a entaché sa décision implicite de refus de délivrance d’un tel titre, née le 7 juillet 2023 du silence gardé sur la demande formulée le 7 mars 2023, d’une erreur de droit. Cette illégalité fautive engage la responsabilité de l’Etat à l’égard de l’intéressé, à raison des préjudices directs et certains qui en ont résulté.
D’une part, si M. B… soutient qu’il a subi un préjudice financier lié à la perte du revenu de solidarité active, de la prime de rentrée scolaire et de la prime de Noël, auxquels il soutient qu’il avait droit, il ne l’établit nullement en se bornant à produire un courrier de la caisse d’allocations familiales du 30 août 2024 qui lui demande de fournir des documents « afin de poursuivre le versement des prestations qui vous sont dues », sans plus de précisions sur la nature des prestations versées et sur leur éventuelle suspension postérieurement à ce courrier.
D’autre part, si la privation du titre de séjour auquel il avait droit a nécessairement causé un préjudice moral à M. B…, il se borne à faire état du stress qu’il a pu éprouver en raison de l’incertitude sur sa situation au rythme des récépissés, sans le caractériser davantage. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice invoqué en l’évaluant à une somme de 500 euros, que l’Etat doit être condamné à verser à l’intéressé à titre d’indemnisation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. B… une somme de 500 euros à titre d’indemnisation du préjudice causé par l’illégalité fautive de sa décision implicite de délivrance d’une première carte de résident.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Cadoux, conseil de M. B…, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête initiale.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 500 (cinq cents) euros en réparation du préjudice subi.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cadoux une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Cadoux et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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