Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 28 mai 2026, n° 2601912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Favaretto, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 mai 2026 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville l’a placé à l’isolement ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville d’ordonner la levée de son placement en quartier d’isolement dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu’il a été dissuadé de présenter des observations et qu’il a été destinataire de la décision litigieuse dans des conditions ne lui permettant pas d’en prendre utilement connaissance ; l’administration a méconnu les dispositions des articles L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et R. 313-2 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits ; l’administration ne pouvait décider son placement à l’isolement sur le fondement du motif de son incarcération ; elle ne précise pas les risques redoutés s’agissant de la sécurité de l’établissement et des personnes ; à la suite de son arrestation il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Villepinte le 28 avril 2026 sous le régime de détention ordinaire, ce qui démontre que rien ne justifiait son placement à l’isolement dès son incarcération ; l’administration ne fait état d’aucun incident en détention qui motiverait un risque pour la sécurité de l’établissement ou des personnes ; sa condamnation ne présente pas un caractère définitif et il bénéficie en conséquence du droit fondamental à la présomption d’innocence.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 mai 2026 sous le n° 2601918 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 mai 2026 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville l’a placé à l’isolement.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aucun des moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa requête n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B… peut être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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