Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2400846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Hermand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9764070146 du 20 septembre 2023 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation en droit au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité affectant de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du CESEDA.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août suivant.
Par un courrier du 9 mars 2026 pris sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le préfet de Mayotte a été invité à communiquer au tribunal l’avis du collège de médecins de l’OFII du 12 septembre 2023 relatif à la demande titre de séjour présentée par Mme A… enregistrée sous le n°9764070146 et visé par l’arrêté contesté du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1974 à Anjouan (Union des Comores), soutient être arrivée à Mayotte en 2015 et souffrir d’un hémispasme droit et d’un blépharospasme bilatéral. Par un arrêté du 20 septembre 2023 dont elle demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’Office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
En l’espèce, et ce malgré une mesure d’instruction diligentée en ce sens par le tribunal sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le préfet de Mayotte n’a pas produit l’avis rendu le 12 septembre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur lequel se fonde son arrêté, sans toutefois d’ailleurs que sa motivation ne permette d’identifier avec certitude la condition de l’article L. 425-9 précité faisant défaut. Par suite, Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n°2023-9764070146 du 20 septembre 2023 du préfet de Mayotte est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller
Rendu public et mise à disposition au greffe le 29 mai 2026
Le rapporteur, La présidente,
C. FOURCADE A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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