Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 12 mars 2026, n° 2404827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404827 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juillet, 24 septembre, 7 octobre 2024 ainsi que les 20 juin, 21 octobre et 15 décembre 2025 ainsi que le 22 janvier, 4 février et 20 février 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme D… A…, demande au tribunal d’annuler la décision, prise après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire du 21 mai 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que sa pathologie chronique d’insuffisance respiratoire entraîne des difficultés pour se déplacer d’autant qu’elle n’a pas de garage pour son véhicule, l’obtention de la carte permettrait de faciliter ses déplacements, notamment pour ses rendez-vous médicaux et de conserver son autonomie.
Par mémoire en production de pièces, sur le fondement de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 29 août 2024, et par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 21 mars 2023, Mme D… A… a sollicité une carte “mobilité inclusion” mention “stationnement”. Par une décision du 1er juin 2023, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus. Le 17 juillet 2023, l’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par le président du conseil départemental le 21 mai 2024. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. (…) / 3° La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / IV. Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
Aux termes de l’annexe relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement de l’arrêté interministériel du 3 janvier 2017 : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte “mobilité inclusion” mention “stationnement pour personnes handicapées”, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
Pour demander l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance de la CMI-S, Mme B…, née en 1964 produit plusieurs certificats médicaux attestant d’un asthme sévère. S’il résulte du certificat du docteur F… du 14 mars 2023 produit lors de sa demande auprès de la MDPH que son périmètre de marche est réduit à moins de 25 m lors des crises et que sa pathologie nécessite des pauses, il n’est nullement indiqué qu’elle aurait besoin d’accompagnement lors de ses déplacements. L’item « Se déplacer à l’extérieur » est classé B « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine : directe ou stimulation ». Toutefois, le certificat du 10 décembre 2025 émanant du docteur C…, pneumologue, précise que Mme B… présente une affection respiratoire chronique sévère, et non plus uniquement lors des crises, qui limite ses activités, qui entraine de façon importante et durable une réduction importante de ses capacités et de son autonomie de déplacement à pied et enfin que son état nécessite la mise en place de mesures d’accompagnement visant à améliorer ses déplacements, ce qui est corroboré par une attestation de Mme E… qui accompagne souvent la requérante dans ses déplacements. Il résulte aussi des déclarations de la requérante à la barre qu’elle a repris une biothérapie pour l’asthme, qui améliore son état de santé respiratoire. Dans les circonstances de l’espèce, la réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied et le besoin d’accompagnement ne peuvent être simplement considérés uniquement lors de crises, mais peuvent être regardés comme définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Dès lors, Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion, la présidente du conseil départemental de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au département de la Gironde de délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » à Mme B… pour une durée de trois années dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 21 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé d’attribuer à Mme B… une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Gironde de délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » à Mme B… pour une durée de trois ans dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au département de la Gironde.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-Rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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