Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 22 janv. 2026, n° 2409616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409616 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 949,34 euros à hauteur de la somme de 712,01 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette ;
2°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 797,46 euros à hauteur de la somme de 598,10 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser ses dettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de Mme B… ne justifie pas que lui soit accordée la réduction supplémentaire de sa dette ou une remise totale de celle-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de Mme B… ne justifie pas que lui soit accordée la réduction supplémentaire de sa dette ou une remise totale de celle-ci.
Les parties ont été informées, par un courrier du 18 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante dirigées contre la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’aide personnalisée au logement dès lors que la dette laissée à sa charge a été soldée.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Mme A…, représentant la métropole de Lyon.
Mme B… et la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, allocataire du revenu de solidarité active et bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement, a été informée, le 15 avril 2024, par la caisse d’allocations familiales du Rhône de la constitution à son profit d’un trop-perçu de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 1 990,56 euros pour la période du 1er août 2022 au 31 mars 2023. Mme B… a alors demandé la remise de ses dettes puis a demandé au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet de ses demandes. En cours d’instance, par une décision du 1er octobre 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a accordé une remise partielle de sa dette d’aide personnalisée au logement à hauteur de 712,01 euros et constaté que le solde de sa dette s’établissait à la somme de 237,33 euros et par une décision du 15 octobre 2024, cette même caisse lui a accordé une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active à hauteur de 598,10 euros et constaté que le solde de cette dette s’établissait à la somme de 199,36 euros. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions en tant qu’elles ont limité la remise gracieuse de ses dettes et de lui accorder une remise totale.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur la remise de dette d’aide personnalisée au logement :
Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement a été ramené à la somme de 237,33 euros en cours d’instance, par la décision expresse prise par la caisse d’allocations familiales du Rhône le 1er octobre 2024 et que les retenues opérées, dont il n’est pas contesté qu’elles sont intervenues avant l’introduction de l’instance ou, à tout le moins, avant la communication de la requête à la caisse d’allocations familiales du Rhône, ont soldé cette part de l’indu restant à la charge de Mme B…. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la remise gracieuse de la dette d’aide personnalisée au logement ainsi ramenée à la somme de 237,33 euros et soldée.
Sur la remise de dette de revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, est, compte tenu de l’ensemble de ses ressources et de ses charges, dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une réduction supplémentaire de sa dette de revenu de solidarité active, alors qu’au demeurant, elle peut en solliciter le remboursement échelonné auprès de l’administration. Par suite, ses conclusions relatives à la remise de sa dette de revenu de solidarité active doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à la remise gracieuse de sa dette d’aide personnalisée au logement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à la caisse d’allocations familiales du Rhône et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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