Annulation 20 mai 2022
Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 mars 2025, n° 2502941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502941 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024 sous le n° 2419633, Mme D A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euro par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
II. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le n° 2419821, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
III. Par une requête enregistrée le 17 février 2025 sous le n° 2502940, Mme D A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assignée à résidence sur la commune de la Roche-sur-Yon pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle ou s’il n’a pas été statué sur la demande présentée à ce titre, de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’est pas nécessaire et est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
IV. Par une requête enregistrée le 17 février 2025 sous le n° 2502941, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur la commune de la Roche-sur-Yon pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle ou s’il n’a pas été statué sur la demande présentée à ce titre, de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’est pas nécessaire et est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 du ministre de l’intérieur relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 6 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. A, ressortissants albanais respectivement nés le 2 février 1980 et le 12 octobre 1970, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 1er avril 2019, en compagnie d’un de leurs enfants, C A, né le 9 juin 2009. Les intéressés ont sollicité l’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 27 mai 2019. Ces demandes ont été rejetées par décisions du 11 janvier 2021 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 12 mars 2021 et 21 novembre 2022. La demande d’asile présentée par l’enfant C A a également été rejeté par décision de l’OFPRA du 11 janvier 2021. Par arrêtés du 19 février 2021, dont la légalité a été validée, en dernier lieu, par une décision de la Cour administrative d’appel de Nantes du 20 mai 2022, le préfet de la Vendée leur a fait obligation de quitter le territoire français. Par arrêtés du 2 février 2022, dont la légalité a été validée par une décision tribunal administratif de Nantes du 2 mai 2023, le préfet de la Vendée leur a, à nouveau, fait obligation de quitter le territoire français. Le 15 juillet 2024, les intéressés ont déposé une demande de régulation de leur situation administrative au regard de l’admission exceptionnelle au séjour et sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, s’agissant de Mme A, la mention « salariée » au titre des métiers en tension. Par arrêtés du 20 novembre 2024, le préfet de la Vendée a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par arrêtés du 23 janvier 2025, le préfet de la Vendée les a assignés à résidence sur la commune de la Roche-sur-Yon pour une durée de quarante-cinq jours. Par leurs requêtes, Mme A et M. A demandent l’annulation de ces quatre arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées n°2419633, n° 2419821, n° 2502940 et n° 2502941, présentées par Mme A et M. A concernent la situation d’un couple de requérants, présentent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions des requêtes tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par décisions du 19 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A et M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans chacune des présentes instances. Par suite, les conclusions tendant à ce que ces derniers soient provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions de la requête n° 2419633 aux fins d’annulation de la décision du 20 novembre 2024 portant, à l’encontre de Mme A, refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
4. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. () ».
5. Il ressort notamment des termes de l’arrêté litigieux que Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en vertu de l’article L. 423-23 de ce même code, ou « salarié » au titre des métiers en tension au regard des articles L. 421-1 et L. 435-4 du même code. A cet égard, les requérants justifient, par la production de plus de trente bulletins de salaire, que Mme A a exercé, en continu, dans le cadre d’un « emploi familial », des fonctions d’aide à domicile auprès d’un particulier résidant à la Roche-sur-Yon (Vendée) du 1er février 2022 au 31 juillet 2024. Cette activité, qui lui a permis de bénéficier d’un salaire de près de 1 000 euros nets par mois, figure parmi les métiers en tension dans les Pays-de-la Loire listés par l’arrêté du 1er avril 2021 susvisé. Par ailleurs, les requérants produisent une attestation de son employeur soulignant l’investissement de cette dernière dans le cadre de ses fonctions. Dès lors, Mme A, qui établit résider en France de manière ininterrompue depuis plus de trois ans, justifie avoir exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement durant au moins douze mois consécutifs au cours des vingt-quatre derniers mois, au sens et pour application des dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, les requérants versent aux débats une promesse d’embauche de Mme A, établie en juin 2024, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion au sein de la société « Aspire », située à la Roche-sur-Yon (Vendée), en qualité d’agent d’entretien, métier figurant également parmi les métiers en tension dans les Pays-de-la Loire listés par l’arrêté du 1er avril 2021 susvisé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été engagée à temps plein en qualité d’adjointe technique contractuelle par la mairie de La-Roche-sur-Yon au sein du service de gestion scolaire de janvier à juillet 2021 et de janvier à juillet 2022. De surcroît, il ressort des pièces du dossier que le fils des requérants, C A, est scolarisé en France depuis cinq ans, où il a obtenu le brevet des collèges à l’issue de l’année académique 2023-2024. Enfin, les requérants produisent une attestation du 27 février 2024 de l’association « Assam dignité » faisant état de l’implication importante de Mme A dans la vie de cette association, dont elle a intégré le conseil d’administration, et soulignant sa volonté d’intégration. Si le préfet fait valoir que Mme A a été « mise en cause » le 22 octobre 2022 pour des faits de « vol simple » commis ce même jour à la Roche-sur-Yon et s’est, par ailleurs, soustraite à deux mesures d’éloignement, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, de remettre en cause son insertion sociale et familiale ainsi que son intégration à la société française ni, en tout état de cause, la réalité et la nature des activités professionnelles exercées par l’intéressée. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision portant refus de séjour à Mme A est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête n° 2419633, que les requérant sont fondés à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2024 portant refus de titre de séjour à Mme A et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et prononçant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions de la requête n° 2419821 aux fins d’annulation de la décision du 20 novembre 2024 portant, à l’encontre de M. A, refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il est constant que M. A réside en France depuis plus de cinq ans auprès de son épouse, Mme A, et de leur fils C A. Dès lors que, eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, Mme A a vocation à se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salariée », l’arrêté attaqué portant à l’encontre de M. A refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d’un an, qui le priverait de la possibilité de résider auprès de son épouse et de son fils en France, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2419821, l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions des requêtes n° 2502940 et n° 2502941 dirigées contre les arrêtés du 23 janvier 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
9. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
10. Aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
11. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’obligation de quitter le territoire français, les décisions assignant Mme A et M. A à résidence n’auraient pu être légalement prononcées à leur encontre. Par suite, il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français opposées à Mme A et M. A, les décisions du 23 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Vendée les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions des requêtes n° 2419633 et n° 2419821 à fin d’injonction sous astreinte :
12. D’une part, eu égard au motif retenu pour prononcer l’annulation de l’arrêté préfectoral du 20 novembre 2024 notifié à Mme A, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vendée de munir l’intéressée d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
13. D’autre part, eu égard au motif retenu pour prononcer l’annulation de l’arrêté préfectoral du 20 novembre 2024 notifié à M. A, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vendée de munir l’intéressé d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. M. A et Mme A ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 600 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par Mme A et M. A.
Article 2 : L’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 4 : L’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vendée a assigné Mme A a résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 5 : L’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vendée a assigné M. A a résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 6 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 7 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 8 : L’Etat versera à Me Rodrigues Devesas, la somme de 2 600 (deux mille six cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 9 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D A, au préfet de la Vendée et à Me Rodrigues Devesas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2419633, 2419821, 2502940, 2502941
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