Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2303911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2023 et 18 mars 2025, la commune de Cahors, représentée par Me Delbès, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société par actions simplifiée Midi Aquitaine Etanchéité (MAE) à lui verser au titre des travaux de reprise, au titre des mesures conservatoires réalisées et au titre de frais engagés d’expertise, une somme totale de 9 090,96 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge la société Midi Aquitaine Etanchéité une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
sa requête est recevable dès lors qu’elle entend se prévaloir de la garantie décennale attachée à des travaux publics réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage ;
-
les désordres affectant la bibliothèque de l’école Lucien Bénac entrent dans le champ de la responsabilité décennale des constructeurs tels que la société Midi Aquitaine Etanchéité ; les travaux ont été réceptionnés le 20 avril 2014 et la présente instance n’est pas forclose ; les constatations du rapport de l’expert font état de désordres dont l’origine réside dans un défaut d’étanchéité de l’ouvrage imputable aux travaux réalisés par la société Midi Aquitaine Etanchéité ; ces désordres affectent sensiblement l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, voire compromettent potentiellement sa solidité ;
-
elle est fondée à obtenir la réparation intégrale des préjudices subis consécutivement à ces désordres ;
-
les travaux réparatoires extérieurs ont été évalués à la somme de 1 818 euros tandis que ceux de réfections des agencements intérieurs ont été évalués à la somme de 4 722 euros ; une somme de 6 540 euros lui sera donc versée au titre des travaux de reprise ;
-
elle a engagé une dépense de 558 euros TTC pour procéder à des mesures conservatoires ;
-
elle a engagé une somme de 1 992,96 euros au titre des frais d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la société par actions simplifiée Midi Aquitaine Etanchéité, représentée par Me Alengrin, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de la commune de Cahors du versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Cahors ne rapporte pas la preuve que les désordres lui sont imputables ; elle n’a pas sollicité une expertise judiciaire et se borne à produire un rapport non contradictoire d’un expert-conseil ;
- le rapport de l’expert-conseil n’est pas probant et doit être écarté ; ainsi, s’il relève que les couvertines présentent un défaut d’étanchéité de leurs jonctions, elle n’a pas mis en œuvre les couvertines, ni les évacuations des eaux pluviales ; le rapport de l’expert mandaté par la commune ne peut lui imputer la totalité de la responsabilité des désordres ;
- la commune de Cahors n’a pas entretenu correctement les ouvrages au vu des photographies de l’expert attestant de feuilles et des mousses sur le toit, ayant facilité les désordres constatés ;
- les devis de reprises produits n’ont pas été analysés par l’expert-conseil mandaté par la commune.
Par ordonnance du 7 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Delbès, représentant la commune de Cahors.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 20 octobre 2011, la commune de Cahors a confié à la société Midi Aquitaine Etanchéité (MAE) le lot n°6 « Etanchéité » dans le cadre d’un marché public de travaux visant à réhabiliter le groupe scolaire Lucien Benac. Par un procès-verbal du 20 avril 2014, la commune a prononcé à la réception sans réserve des travaux. A la suite d’infiltrations récurrentes affectant la bibliothèque de l’établissement, la commune de Cahors a mandaté un expert à des fins d’expertises des bâtiments du groupe scolaire Lucien Bénac. Le 2 mars 2023, une visite des lieux a été organisée. Le 19 juin 2023, l’expert mandaté par la commune a rendu son expertise. Par la présente requête, la commune de Cahors demande au tribunal de de condamner la société Midi Aquitaine Etanchéité à lui verser une somme totale de 9 090,96 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Sur la responsabilité décennale de la société Midi Aquitaine Etanchéité :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Un constructeur peut voir sa responsabilité engagée dès lors qu’il a participé de manière directe et effective à l’acte de construction en cause, sans que l’administration ait à prouver qu’il a commis une faute, le régime de la responsabilité décennale étant un régime de présomption de responsabilité reposant sur la notion d’imputabilité, et non un régime de responsabilité pour faute. Le fait que le dommage pourrait résulter d’autres causes que l’intervention du constructeur ne suffit pas à exonérer celui-ci de sa responsabilité, dès lors qu’il ne peut en être exonéré que s’il est établi que le dommage ne peut résulter en aucune façon des travaux réalisés. La notion de faute des autres constructeurs n’intervient qu’au stade de la répartition de la charge finale de l’indemnité, à l’occasion des éventuels appels en garantie qu’ils peuvent former entre eux.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
Il résulte de l’instruction que la société Midi Aquitaine Etanchéité considère que « les principes de la responsabilité décennale des constructeurs est applicable en l’espèce compte tenu de la réception expresse intervenue sans réserve et de la nature des désordres invoqués ». Dès lors, en l’absence de contestation sur ce point, la défaillance des ouvrages d’étanchéité en couverture constatée lors de l’extension de l’ouvrage initial du groupe scolaire Lucien Benac doit être regardée comme un désordre de nature décennal.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres de nature décennale à la société Midi Aquitaine Etanchéité :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise rédigé par un expert-conseil mandaté par la commune de Cahors, à la suite d’une visite sur les lieux réalisée le 2 mars 2023, à laquelle la société Midi Aquitaine Etanchéité, régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée, que des ouvrages constituant la couverture de l’ouvrage présentent des désordres. L’expert a relevé que les couvertines présentaient un défaut d’étanchéité de leurs jonctions, dès lors que le dauphin s’écoulait directement sur la couvertine. En outre, les relevés d’étanchéité et leur recouvrement étaient défaillants en angles rentrants et l’exutoire des eaux pluviales situé au droit des désordres observés à l’intérieur de l’ouvrage présente une défaillance d’adhérence généralisée des relevés, une étanchéité défaillante à la jonction de la platine de l’entrée et des eaux pluviales et un défaut d’adhérence de l’étanchéité au niveau de la platine. Par suite, et dès lors que la société Midi Aquitaine Etanchéité avait pour mission la réalisation du lot n°6 Etanchéité, elle n’est pas fondée à soutenir que sa responsabilité décennale ne pourrait pas être recherchée par la commune de Cahors.
En ce qui concerne l’existence d’une cause exonératoire :
Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la commune de Cahors, en sa qualité de maître d’ouvrage, aurait commis une faute en ne procédant notamment pas à un entretien normal de l’ouvrage. Par suite, la société Midi Aquitaine Etanchéité n’est pas fondée à soutenir, à supposer qu’elle ait entendu soulever cette cause exonératoire, qu’une faute du maître d’ouvrage est de nature à l’exonérer de tout ou partie de sa propre responsabilité.
Sur la réparation :
Le maître d’ouvrage a droit à la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis lorsque la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, sans que l’indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possibles.
En ce qui concerne les travaux conservatoires :
Il résulte de l’instruction que la commune de Cahors a dû faire procéder à des travaux conservatoires visant à réparer temporairement l’infiltration d’eau au niveau de la platine de l’entrée des eaux pluviales au droit des désordres observés à l’intérieur de l’ouvrage. La facture acquittée par la commune requérante s’élève à un montant de 558 euros toutes taxes comprises. Dès lors, et alors que le principe et le montant de ces travaux ne sont pas sérieusement contestés, il y a lieu d’indemniser la commune de Cahors à hauteur de 558 euros au titre des travaux conservatoires effectués à ce titre.
En ce qui concerne les travaux de reprise :
Le montant du préjudice dont le maître de l’ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l’ouvrage qu’ils ont réalisé correspond aux frais générés par les travaux de réfection indispensables à engager afin de le rendre à nouveau conforme à sa destination, sans que ces travaux puissent apporter une plus-value à l’ouvrage.
S’agissant des travaux réparatoires :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les désordres affectant la bibliothèque de l’établissement, caractérisés par des infiltrations d’eau récurrentes, affectent l’extension de l’ouvrage initial, au droit de la jonction avec le bâtiment existant. Ces infiltrations ont endommagé les dalles de faux plafonds, les doublages coupe-feu du plénum, l’isolant mis en œuvre en plénum ainsi que la sous face de linteau et les tableaux de la baie de menuiserie contiguë. Ces dommages sont causés par la mise en œuvre défaillante de l’étanchéité à la jonction de la platine de l’entrée des eaux pluviales, laquelle a généré un défaut d’adhérence de l’étanchéité sur la platine et, par suite, un vide entre l’étanchéité et la platine dont l’auscultation endoscopique a relevé la présence de résidus indiquant un écoulement vers l’intérieur de l’ouvrage. Si la société Midi Aquitaine Etanchéité soutient qu’elle n’a pas réalisé les couvertines et le dauphin, ouvrage affecté également de désordres relevés par l’expert, cette circonstance est sans incidence dès lors qu’il est constant qu’elle a réalisé l’ouvrage à l’origine des dommages précités. Dès lors, la commune de Cahors est fondée à rechercher la seule responsabilité de la société Midi Aquitaine Etanchéité afin d’obtenir la réparation de ses préjudices né de ce désordre. Toutefois, si la commune de Cahors produit un devis supposé concerner les travaux permettant de faire cesser les désordres, il résulte de l’instruction que ce dernier intègre la reprise de l’ensemble des désordres constatés par l’expert sur la couverture de l’ouvrage et excède, par suite, les seuls frais générés par les travaux de réfection indispensables à engager afin de le rendre à nouveau conforme à sa destination. Dès lors, au titre des travaux réparatoires, la commune de Cahors est seulement fondée à être indemnisée à hauteur de la somme de 198 euros.
S’agissant des travaux de réfection des agencements intérieurs :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les infiltrations d’eau au niveau de la platine de l’entrée des eaux pluviales ont endommagé les dalles de faux plafonds, les doublages coupe-feu du plénum, l’isolant mis en œuvre en plénum ainsi que la sous face de linteau et les tableaux de la baie de menuiserie contiguë. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le montant des travaux de réfection des agencements intérieurs s’élève à 4 722 euros. Dès lors, au titre de réfection des agencements intérieurs, la commune de Cahors est fondée à être indemnisée à hauteur de la somme de 4 722 euros.
En ce qui concerne les frais d’expertise exposés par la commune de Cahors :
Il est constant que les frais d’une expertise diligentée par le maître de l’ouvrage dans le cadre de désordres présentant un caractère décennal causés dans le cadre de l’exécution de travaux publics peuvent être compris dans l’indemnité due par les constructeurs responsables si cette expertise a été utile au juge administratif pour la détermination du préjudice indemnisable.
En l’espèce, dès lors que les frais d’expertise et d’investigations exposés par la commune de Cahors ont permis de déterminer les désordres et leurs causes et ont été utiles dans la présente instance pour la détermination du préjudice indemnisable, la commune de Cahors est fondée à obtenir le remboursement de ces frais à hauteur de la somme de 1 992,96 euros.
Sur le montant des intérêts et leur capitalisation :
Il résulte de tout ce qui précède que la société Midi Aquitaine Etanchéité doit être condamnée à verser à la commune de Cahors la somme de 7 470,96 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023, date d’enregistrement de la présente requête.
La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois dans un mémoire, enregistré le 18 mars 2025. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date à laquelle était due une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
Sur les frais de l’instance non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cahors, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Midi Aquitaine Etanchéité demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Midi Aquitaine Etanchéité une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Cahors et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Midi Aquitaine Etanchéité est condamnée à verser la somme totale de 7 470,96 euros toutes taxes comprises à la commune de Cahors. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023, capitalisés à compter du 18 mars 2025 et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : La société Midi Aquitaine Etanchéité versera à la commune de Cahors une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Cahors et à la société Midi Aquitaine Etanchéité.
Copie en sera adressée à Me Delbès et Me Alengrin.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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