Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 mars 2025, n° 2503385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503385 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Brame, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous en vue de lui permettre de déposer son dossier de demande de certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » en tant qu’ascendant de français à charge, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’elle se trouve maintenue en situation irrégulière, qu’elle est démunie financièrement et totalement dépendante de son fils ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle se trouve bloquée ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 26 avril 1948, entrée en France le 16 janvier 2024, a déposé sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France, le 12 août 2024, une demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français. Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous en vue de lui permettre de déposer son dossier de demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre
mois. () ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a effectivement pu déposer, le 12 août 2024, une demande de titre de séjour, ainsi que cela ressort de l’attestation de confirmation du dépôt de sa pré-demande qui lui a été délivrée le 12 août 2024. Dès lors que
Mme B soutient que son dossier était complet, l’absence de réponse de l’administration sur sa demande ne peut que révéler l’existence, à la date du 12 décembre 2024, d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de titre de séjour présentée par la requérante, nonobstant la circonstance que, postérieurement à cette date, un agent du ministère de l’intérieur l’ait informé de ce que son dossier a été clôturé au motif que : « Demande en cours sur AGDREF. La demande ne pouvait aboutir ».
6. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
7. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressée pouvant, si elle s’y croit fondée, contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie pour information est faite au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 17 mars 2025.
Le juge des référés
Signé : O. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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