Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2417340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 novembre 2024 et 8 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Largy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente pour ce faire ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante chinoise née le 10 décembre 1967, déclare être entrée en France le 19 janvier 2015 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités maltaises valable du 17 janvier 2015 au 11 février 2015, après être passée par l’Italie. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 26 septembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde et mentionne également les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle de Mme A…. Par suite, la décision contestée mentionnant avec suffisamment de précisions les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante, qui n’établit au demeurant pas qu’elle aurait porté à la connaissance du préfet la présence de son fils sur le territoire français, la mention d’une tierce personne relevant manifestement d’une erreur de plume.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme A… justifie s’être mariée le 18 novembre 2023 avec un ressortissant français, la requérante n’établit pas par les pièces qu’elle produit la réalité et l’intensité de cette union, qui était encore récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d’un engagement associatif, elle ne l’établit pas davantage. Par suite, Mme A…, qui ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 47 ans, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. Simon
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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