Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mars 2026, n° 2605151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18, 24 et 25 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lenglet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement d’attestation de prolongation d’instruction et sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de la munir dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ; son contrat de travail n’a pas été renouvelé après le 31 mars 2025 en raison de l’absence de titre de séjour et la décision en litige porte atteinte à son droit au travail ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- ces décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- la décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’a pas été précédée d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, en tout état de cause, la régularité de cet avis n’est pas établie
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n° 2602786 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 26 février 2026 en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d’audience :
- le rapport de M. Guiader, juge des référés ;
- les observations de Me Lenglet, représentant Mme A… ;
- et les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise (RDC) née le 25 juin 1995, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée familiale », valable jusqu’au 10 avril 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et sa demande de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
3. Aux termes R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai de quatre mois ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. Mme A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 7 janvier 2025. Si elle soutient qu’en l’absence de réponse de la part de l’administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 7 mai 2025, il résulte toutefois de l’instruction que l’administration lui a adressée une demande de pièces complémentaires le 30 octobre 2025 à laquelle elle a répondu le 7 novembre 2025. Ainsi, une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour est née le 7 mars 2026. Contrairement à ce que soutient le préfet de police, les conclusions dirigées contre cette décision implicite ne sont pas prématurées dès lors que cette décision est intervenue en cours d’instance et a eu pour effet de couvrir cette irrecevabilité. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A… doit être écartée.
S’agissant de l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Mme A… qui a demandé le renouvellement du titre de séjour dont elle disposait peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande. Si le préfet de police fait valoir qu’elle n’établit pas que la fin de son contrat à durée à déterminée aurait été causée par l’absence de renouvellement de son titre de séjour, une telle argumentation n’est pas de nature à renverser cette présomption. Dans ces conditions, Mme A… qui relève qu’elle est maintenue dans une situation précaire sur le territoire français depuis janvier 2025, est fondée à soutenir que le refus implicite de renouveler son titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
8. En l’état de l’instruction, et alors qu’il ressort des pièces versées à l’instance que Mme A… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et peut se prévaloir d’une insertion professionnelle et de liens familiaux tissés depuis son entrée en France en 2017, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sur la légalité de cette décision.
9. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A….
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
10. Aux termes des articles R. 431-2 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, puis, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
11. Il résulte de ce qui précède qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre étant née malgré la délivrance d’attestations de prolongation de l’instruction de sa demande, les conclusions de Mme A… tendant à la suspension de la décision refusant le renouvellement de cette attestation sont dépourvues d’objet, le préfet de police s’étant déjà prononcé, au fond, sur la demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Il résulte de la suspension ordonnée au point 11 qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. GUIADER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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