Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 9 juin 2026, n° 2509935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. C… B… et Mme D… A… épouse B…, représentés par Me Farre-Malaval, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le maire de la commune de L’Étrat a délivré un permis de construire à la SARL Centre Graphic ;
2°) de mettre à la charge de la commune de L’Étrat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; il ne vise pas la zone UC du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- il est illégal dès lors que la société pétitionnaire n’a pas obtenu de permis de démolir ;
- le permis de construire contesté méconnaît les articles UA1, UA3, UA4, UA6, UA7, UA10, UA11, UA12 et UA13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, la commune de L’Étrat, représentée par Me Mouseghian, conclut :
1°) à titre principal, à ce que le tribunal constate le désistement d’office des requérants ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants sont réputés s’être désistés d’office en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative ;
- ils ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2026, M. et Mme B… déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, la commune de L’Étrat déclare accepter le désistement des requérants et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar et les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 mai 2025, la SARL Centre Graphic a déposé auprès des services de la commune de L’Étrat une demande de permis de construire un bâtiment comprenant vingt-huit logements et quarante-cinq places de stationnement sur un terrain situé 2, rue des Alliés, parcelles cadastrées section AO nos 1, 2 et 17 et classées en zone UA du plan local d’urbanisme. M. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le maire de L’Étrat a délivré le permis de construire sollicité.
2. M. et Mme B… déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de L’Étrat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de M. et Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le maire de la commune de L’Étrat a délivré un permis de construire à la SARL Centre Graphic.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de L’Étrat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et Mme D… A… épouse B…, à la commune de L’Étrat et à la SARL Centre Graphic.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. DrouetLa greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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