Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 avr. 2026, n° 2411905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 mars 2026, non communiqué, M. A… B…, représenté par Me Fréry, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, et de lui remettre sans délai, dans les deux cas, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2026, M. B… conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintient les conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. M. B… a déposé le 6 mai 2024 une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », en se prévalant de sa qualité de père d’un enfant français et demandait l’annulation du refus implicite qui serait né du silence gardé sur sa demande. Le 24 juillet 2025, les services de la préfecture du Rhône ont procédé à la clôture de cette demande au motif que, l’intéressé n’ayant pas produit, malgré la demande qui lui en avait été faite, les pièces prévues à l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette demande était incomplète. Le 3 octobre 2025, M. B… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, à laquelle la préfète a fait droit le 11 mars 2026. M. B… ayant ainsi obtenu satisfaction, fût-ce après une nouvelle demande, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète du Rhône et à Me Fréry.
Fait à Lyon, le 2 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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