Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 11 févr. 2026, n° 2600161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre toute mesure de recouvrement et d’exécution engagée par la caisse des allocations familiales, notamment les saisies-attributions pratiquées sur ces comptes bancaires à la demande de la SCP Dallier Marie-Emilie – ARB, jusqu’à ce qu’il soit statué sur ces recours au fond ;
2°) d’enjoindre la levée des blocages bancaires en cours.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les mesures litigieuses ont entrainé un blocage de ses comptes bancaires, portant une atteinte immédiate à sa vie quotidienne et à sa situation financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des mesures :
elles n’ont pas été notifiées régulièrement et de manière effective ;
elles méconnaissent le principe du contradictoire ;
elles sont tardives dès lors qu’elles se rapportent à un indu d’aide personnalisée au logement de 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, est irrecevable ou mal fondée.
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. ». Aux termes de l’article R. 211-10 du même code : « Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. ».
Mme C… a été avisée, par deux lettres de ses établissements bancaires en date du 5 et 6 février 2026, de deux saisies-attributions dont elle doit être regardée comme demandant l’annulation. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 que les contestations relatives aux saisies-attributions relèvent de la compétence du juge de l’exécution, magistrat de l’ordre judiciaire, et non de celle du juge administratif. Au surplus, la requérante ne produit aucune décision de la caisse des affaires familiales. Dans ces conditions, la requête de Mme C… est présentée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître et doit, pour ce motif, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Basse-Terre, le 11 février 2026.
La juge des référés,
Signé :
K. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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