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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 juil. 2025, n° 2509126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509126 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 30 avril 2025 par la caisse d’allocations familiales de Paris en vue du recouvrement d’indus du fonds national d’aide au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 351-3 que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition (). ".
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : :() / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ".
4. Il ressort des termes de la requête que Mme B forme opposition à une contrainte émise le 30 avril 2025 par la caisse d’allocations familiales de Paris en vue du recouvrement d’indus du fonds national d’aide au logement d’un montant de 389 euros. Mme B est domiciliée à Aix-en-Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône. Or, en vertu ses dispositions spéciales de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal administratif compétent pour connaître de l’opposition à une contrainte est, pour les débiteurs domiciliés en France, celui du ressort de leur domicile. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par Mme B au tribunal administratif de Marseille, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à Mme A B.
Fait à Cergy, le 7 juillet 2025
La première vice-présidente,
Signer
C. Grenier
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