Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2307209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme A… D… épouse C… et M. E… C…, représentés par Me Kirimov, demandent au tribunal :
de leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision implicite de rejet née, le 6 juin 2022, du silence gardé par le préfet de l’Isère sur la demande d’autorisation de regroupement familial au bénéfice de Mme A… D… épouse C… ;
de délivrer à Mme A… D… épouse C… une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. et Mme C… soutiennent que leur requête n’est pas tardive et que :
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée méconnaît l’article L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme A… D… épouse C… n’a pas qualité pour agir dès lors que la demande de regroupement familial a été déposée par son mari et qu’aucun moyen n’est fondé.
Elle fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir du requérant ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante marocaine née le 16 janvier 1987, est entrée en France le 9 janvier 2018 sous couvert d’un visa C à entrées multiples valable 10 jours sur la période du 4 janvier 2018 au 19 janvier 2018. Elle s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et s’est mariée avec M. E… C…, également de nationalité marocaine, le 3 août 2018. Ce dernier a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse enregistrée auprès de l’Office français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) le 6 décembre 2021. Par la présente requête, les époux entendent demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère de cette demande de regroupement familial.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Mme D… soutient avoir sollicité la communication des motifs de la décision attaquée par une lettre qui aurait été réceptionnée par les services de la préfecture en août 2023. Si elle vise dans ces écritures cette pièce, celle-ci n’apparaît pas dans les pièces. La préfète se défend d’avoir reçu une telle demande et il n’a pas été répondu à la mesure d’instruction effectuée en vue de sa production. Dans ces conditions, le moyen ne saurait prospérer.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le refus leur étant opposé méconnaît les articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile encadrant les regroupements familiaux. En défense, la préfète de l’Isère fait valoir que sa décision est fondée sur la méconnaissance de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « Peut être exclu du regroupement familial : (…) 3° Un membre de la famille résidant en France. ». Il est constant que Mme D… est entrée et se maintient irrégulièrement sur le territoire. La préfète pouvait, pour ce seul motif, rejeter sa demande de regroupement familial sans examiner les conditions prévues par les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 434-7 et L. 434-8, R. 434-4 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. C… ne peut utilement faire valoir qu’il remplit les autres conditions lui permettant d’être rejoint au titre du regroupement familial et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité préfectorale est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Elle dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenue par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant tel que protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Les requérants se bornent à faire valoir, au titre de la méconnaissance de ces stipulations, les seules conséquences inhérentes à l’irrégularité de la situation administrative de Mme D…. Le fait de ne pas être autorisée à travailler tout comme la crainte de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne sauraient caractériser une atteinte aux droits reconnus par ces articles. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que Mme D… ne pourrait rejoindre, avec ses enfants, le B… le temps que l’autorité administrative se prononce sur la demande de regroupement familial présentée en sa faveur ou que, pendant cette période, ses filles restent avec leur père sur le territoire. Par suite, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte excessive à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni méconnu celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
M. et Mme C… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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