Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 9 avr. 2026, n° 2303767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303767 le 13 mars 2023, Mme B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle l’adjointe à la directrice des ressources humaines de l’établissement public de santé (EPS) Roger Prévot l’a nommée à compter du 1er février 2023 au grade d’aide-soignant titulaire à l’échelon 6 avec ancienneté dans l’échelon, en tant qu’elle a pris effet à compter du 4 septembre 2022.
Elle soutient que la décision attaquée aurait dû prendre en compte une ancienneté dans l’échelon à compter du 18 juillet 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026 l’EPS Roger Prévot, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables, dès lors que la requête n’est pas motivée, et doit être regardé comme faisant valoir que les conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet, et à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2309187 le 3 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Laillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la directrice des ressources humaines de l’EPS Roger Prévot du 2 mai 2023 en tant qu’elle la nomme au grade d’aide-soignante titulaire à l’échelon 8 à compter du 1er septembre 2022 avec une ancienneté dans l’échelon au 5 août 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’EPS Roger Prévot, à titre principal, de la nommer au sein du corps des aides-soignants à compter du 1er octobre 2021, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’EPS Roger Prévot la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucune raison ne justifie de la nommer au grade d’aide-soignant à compter du 1er septembre 2022 et non pas à compter du 1er octobre 2021, date d’entrée en vigueur du décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, l’EPS Roger Prévot, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n°2007-1188 du 3 août 2007 ;
le décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par l’établissement public de santé (EPS) Roger Prévot par contrat à durée déterminée du 16 mai 2005 en qualité d’aide médico-psychologique. Elle a été nommée aide médico-psychologique stagiaire de classe normale le 16 août 2005 et a été titularisée le 26 mai 2005. Elle a obtenu son diplôme d’aide-soignante le 18 juillet 2011. Par une décision du 6 février 2023, l’adjointe à la directrice des ressources humaines de l’établissement public de santé Roger Prévot l’a nommée à compter du 1er février 2023 au grade d’aide-soignante titulaire à l’échelon 6 avec ancienneté dans l’échelon à compter du 4 septembre 2022. Par une décision du 2 mai 2023, la directrice des ressources humaines de l’EPS Roger Prévot a retiré la décision du 6 février 2023 et a nommé Mme A… au grade d’aide-soignante titulaire à l’échelon 8 à compter du 1er septembre 2022 avec une ancienneté dans l’échelon au 5 août 2022. Par la requête n° 2303767, Mme A… demande d’annuler la décision du 6 février 2023 en tant qu’elle fixe une ancienneté dans l’échelon à compter du 4 septembre 2022. Par la requête n° 2309187, elle demande l’annulation de la décision du 2 mai 2023 en tant qu’elle l’a nommée au grade d’aide-soignante à compter du 1er septembre 2022.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2303767-2309187 portent sur le même agent public, soulèvent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2303767 dirigée contre la décision du 6 février 2023 :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Par une décision du 2 mai 2023, la directrice des ressources humaines de l’EPS Roger Prévot, d’une part, a retiré sa précédente décision du 6 février 2023 en tant qu’elle nomme Mme A… au grade d’aide-soignant à compter du 1er février 2023 avec une ancienneté d’échelon fixée au 4 septembre 2022, d’autre part, a procédé à une nouvelle nomination de l’intéressée dans ce grade cette fois à compter du 1er septembre 2022 avec une ancienneté d’échelon fixée au 5 août 2022. Le recours pour excès de pouvoir de Mme A… contre la décision du 2 mai 2023 ne vise à son annulation qu’en tant qu’elle procède à sa nomination dans ce grade à compter du 1er septembre 2022 avec une ancienneté fixée au 5 août 2022 et non en tant qu’elle procède au retrait de la décision du 6 février 2023. Ce retrait a donc acquis un caractère définitif. Il en résulte que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 6 février 2023 ont perdu leur objet en cours d’instance, cette décision ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur la requête n° 2309187 dirigée contre la décision du 2 mai 2023 en tant qu’elle nomme Mme A… au grade d’aide-soignant à compter du 1er septembre 2022 :
Aux termes de l’article 1er du décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires du puériculture de la fonction publique hospitalière : « Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture est classé dans la catégorie B prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée (…) ». Aux termes de l’article 20 du même décret : « I. – Au 1er octobre 2021, les fonctionnaires relevant du corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé et exerçant des fonctions d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture sont intégrés et reclassés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret n°2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : « Les aides-soignants (…) collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l’article R. 4311-4 du code de la santé publique. / Les aides-soignants peuvent, en outre, être chargés du service des personnes décédées, de l’accueil des familles en chambre mortuaire et de la préparation des activités médicales sur le corps des personnes décédées, après avoir suivi une formation d’adaptation à l’emploi, dont la durée et les modalités d’organisation et de validation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé (…) ».
En l’espèce, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’illégalité en ce qu’elle ne procède pas à sa nomination dans le grade d’aide-soignant à compter du 1er octobre 2021, date d’entrée en vigueur du décret précité du 29 septembre 2021. Toutefois, par la simple production d’une fiche de suivi de patients et du diplôme d’aide-soignante obtenu en juillet 2011, Mme A… ne démontre ni qu’elle relevait, antérieurement au 1er octobre 2021, du corps des aides-soignants régi par le décret susvisé du 3 août 2007, n’ayant jamais été titularisée dans ce corps, ni qu’elle exerçait effectivement des fonctions d’aide-soignante ou d’auxiliaire de puériculture à cette date. Ne remplissant pas, antérieurement au 1er septembre 2022, les conditions posées à l’article 20 du décret précité du 29 septembre 2021, elle n’est ainsi pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 mai 2023 en tant qu’elle la nomme dans le grade d’aide-soignante à compter de cette date seulement.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2309187 de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPS Roger Prévot, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par l’EPS Roger Prévot sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2303767.
Article 2 : La requête n°2309187 de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l’établissement public de santé Roger Prévot présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, et à l’établissement public de santé Roger Prévot.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Dufresne, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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