Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 25 févr. 2025, n° 2407988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2407988 enregistrée le 16 octobre 2024, M. A D, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation, ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge du préfet la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en ce que l’accès aux soins au Kosovo est particulièrement difficile et en ce que les médicaments nécessaires à son fils y sont introuvables ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’imposent pas au préfet de prendre une telle décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête n°2407989 enregistrée le 16 octobre 2024, Mme C B épouse D, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge du préfet la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en ce que l’accès aux soins au Kosovo est particulièrement difficile et en ce que les médicaments nécessaires à son fils y sont introuvables ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’imposent pas au préfet de prendre une telle décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées présentées par M. A D et Mme E B épouse D, membres d’une même famille, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. D et Mme B épouse D, ressortissants kosovars nés respectivement en 1987 et 1986, sont entrés irrégulièrement en France en février 2020 selon leurs déclarations. Ils ont déposé une demande d’asile à leur arrivée, qui a été rejetée le 12 janvier 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 30 juin 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 16 octobre 2023, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux décisions du 16 septembre 2024, dont ils demandent au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D et Mme B épouse D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, en ce qui concerne le droit au séjour des requérants sur le fondement de la santé de leur enfant, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. / () / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Ce dernier article dispose par ailleurs : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, () ».
5. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de cet article, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France.
6. Le collège de médecins de l’OFII a rendu un avis aux termes duquel l’état de santé de Enes, fils mineur des requérants, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier, de manière effective, d’un traitement approprié. Il a également été considéré que l’état de santé de l’enfant lui permet de voyager sans risque.
7. Si les requérants se prévalent de rapports relatifs aux difficultés d’accès aux soins au Kosovo, il résulte de la traduction d’une attestation établie par un neurologue kosovar en 2018 que Enes bénéficiait, avant son arrivée en France, d’un suivi médical et d’un traitement médicamenteux par trois substances de ses « attaques spécifiques d’obscurcissement de la conscience ». Nonobstant des attestations de pharmaciens mentionnant l’absence sur le marché des médicaments Dépakine et Keppra, les molécules composant ces médicaments sont disponibles au Kosovo, ainsi que cela ressort de la liste des médicaments disponibles produite par le préfet de la Haute-Savoie. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que Enes ne pourrait pas avoir accès, de manière effective, à des soins et à un traitement au Kosovo, quand bien même celui-ci ne serait pas équivalent à celui reçu en France. L’avis du collège de médecins de l’OFII n’est donc pas valablement remis en cause et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En second lieu, en ce qui concerne le droit au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. Arrivés récemment en France à l’âge de 32 et 33 ans, M. D et Mme B épouse D ont passé l’essentiel de leur existence dans leur pays d’origine. Ils ne font état d’aucun lien personnel ou familial en France. La seule circonstance que leur fille aînée, âgée de 12 ans, soit scolarisée en France ou que M. D ait été recruté en contrat à durée déterminée en juin 2024 par une société de nettoyage n’est pas de nature à entacher le refus de titre d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D et Mme B épouse D tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. D et Mme B épouse D ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant de leur délivrer un titre de séjour.
12. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, pour justifier le prononcé d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie a fait référence à « l’ensemble des éléments précités », c’est-à-dire les éléments faisant obstacle à l’octroi d’un titre de séjour, mais aussi l’absence de risques particuliers encourus au Kosovo. Ce faisant, il a non seulement motivé sa décision, mais également correctement fait application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D et Mme B épouse D tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. D et Mme B épouse D tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. D et Mme B épouse D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et Mme B épouse D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, Mme C B épouse D, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-2407989
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