Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2613295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2026 et 30 avril 2026, et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 avril 2026, Mme A… D…, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, révélée par le courrier reçu le 28 avril 2026 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par lequel il est mis fin à sa prise en charge au centre d’accueil de C…, sis 62 avenue Corentin Cariou à Paris (19ème arrondissement) ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de poursuivre sans discontinuité sa prise en charge au sein de ce centre d’accueil jusqu’à son orientation vers une prise en charge alternative en Ile-de-France, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à ce qu’il soit enjoint de procéder à l’identification de situations de vulnérabilité particulière des personnes présentes dans le centre et de lui proposer une solution d’hébergement adaptée en Ile-de-France, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le courrier lui ayant notifié la fermeture du centre d’hébergement d’urgence où elle réside lui impose un départ le jour même, 28 avril 2026, pour la région Normandie pour continuer à bénéficier d’un hébergement d’urgence, qu’elle a dû refuser cette proposition car elle bénéficie d’un suivi hospitalier sur Paris, qu’une telle orientation à effet immédiat est incompatible avec son état de santé, qu’en outre, elle a un animal de compagnie que la décision lui imposait de laisser derrière elle, qu’en conséquence de ce refus, il est prévu que soit mis fin à son hébergement dans le délai de 48h00 ;
- la carence de l’État résultant de la fermeture du centre d’hébergement d’urgence où elle était accueillie jusqu’au 28 avril 2026 et de l’absence de proposition d’une autre offre d’hébergement sur Paris porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence, au principe de dignité de la personne humaine et au droit d’asile dès lors qu’elle a été contrainte de refuser l’orientation vers la région Normandie qui aurait causé la rupture immédiate de ses soins et l’aurait contrainte à abandonner ses animaux, qu’aucune offre d’hébergement sur la région Ile-de-France ne lui a été faite et qu’elle se retrouve désormais sans solution d’hébergement en dépit de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet d’Ile de France, préfet de Paris conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu’il entend proposer à Mme D… d’être hébergée au centre d’hébergement d’urgence d’Alteralia situé à Bobigny (Seine-Saint-Denis), lieu qui lui permettra de conserver ses deux chats.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 à 13h30, tenue en présence de Mme Soppi Mballa, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Monteagle, juge des référés ;
- les observations de Me Djemaoun et de Me Vinot, représentant Mme D…, présente ;
- les observations de Me Gorse, représentant le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui reprend les moyens de son mémoire en défense, ainsi que l’intervention de M. B…, sous-préfet chargé des urgences sociales, qui indique que la place d’hébergement a pu être trouvée dans la matinée et que la proposition sera faite incessamment à Mme D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante ukrainienne née le 2 septembre 2000, bénéficie en dernière instance depuis le 12 avril 2026, d’une admission au séjour en tant que bénéficiaire de la protection temporaire, une carte pluriannuelle valable du 12 avril 2026 au 11 avril 2030 étant à la date de la présente ordonnance en cours de fabrication. Le 11 mars 2025, elle a été accueillie en vue d’un hébergement temporaire au sein du centre d’accueil dit « C… » sis 62 avenue Corentin Cariou à Paris. Par une décision du 28 avril 2026, qui lui a été notifiée en main propre le même jour, Mme D… a été informée de la fermeture de ce centre d’accueil, de la proposition qui lui était faite de rejoindre un sas d’orientation en région Normandie et de ce qu’en cas de refus de cette orientation, il serait mis fin à son hébergement dans le délai de 48h00 après notification de la décision. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de maintenir son hébergement sur le site de C… ou, à défaut, leur octroyer, sans délai, un hébergement d’urgence à Paris, correspondant à ses besoins.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne le non-lieu à statuer :
Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu’il a identifié, en cours d’instance, à Bobigny (Seine-Saint-Denis), commune proche de Paris, une place d’hébergement d’urgence pour Mme D…, disponible à partir du lundi 4 mai 2026, qui correspond à ses vœux et qu’il entend lui proposer à brève échéance. Toutefois, Mme D… conclut, à titre principal, à son maintien dans le centre d’hébergement de C…, faisant obstacle à ce qu’une proposition alternative de logement en Ile-de-France soit regardée comme privant d’objet le référé de l’intéressée. Par suite, l’exception de non-lieu doit être écarté.
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte de l’instruction, comme il a été dit au point précédent, que le préfet de région a identifié un hébergement sur une commune proche de Paris et accessible en transport, permettant à Mme D… à la fois de poursuivre son suivi médical sur Paris et de conserver ses animaux domestiques, dont la présence est autorisée dans ce centre d’hébergement. Il indique à l’audience que cette place, qui au regard de la requête de l’intéressée répond à ses préoccupations, sera proposée à bref délai à Mme D…. Informée de cette proposition, la requérante n’a pas contesté son caractère adapté. Dans ces conditions, Mme D… ne justifie pas en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention à très bref délai d’une décision du juge des référés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, à Me Djemaoun et au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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