Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 mars 2026, n° 2602902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de « la décision de recouvrement de l’ANAH » ainsi que « toute poursuite ou prélèvement fondé sur cette créance ».
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2602899 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du « 16 janvier 2026 » réclamant la somme de 56 252 euros.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ou qu’elle est irrecevable.
Au soutien de sa requête, M. A… produit un « avis de signification d’un acte de commissaire de Justice » daté du 16 janvier 2026 par lequel il est informé d’une dénonciation de la déclaration de créance exercée par l’agent comptable de l’agence nationale de l’habitat devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. Il n’appartient manifestement pas au juge administratif, y compris s’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de connaitre de la contestation formulée par le requérant à l’encontre d’un tel acte se rattachant aux poursuites diligentées devant le juge judiciaire.
A supposer que la requête soit regardée comme étant en réalité dirigée contre le titre exécutoire émis le 1er septembre 2017 pour un montant de 79 837 euros, le recours introduit au fond implique un caractère suspensif en raison d’une règle présentant le caractère d’un principe général du droit. La requête tendant à la suspension de l’exécution de ce titre, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt dès lors un caractère superfétatoire et ne peut qu’être rejetée comme irrecevable en tout état de cause.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A….
Fait à Lyon, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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