Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2303404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023 et deux mémoires enregistrés le 3 octobre 2024, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par Me Cara, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 10 mars 2023 d’un montant de 30 317,72 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire attaqué est irrégulier dès lors qu’il vise une personne morale radiée du registre du commerce et des sociétés et est ainsi mal dirigé ;
- le titre exécutoire n’a pas été signé par son ordonnateur, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales, et il n’est pas justifié d’une délégation de signature ;
- le nom et la qualité du signataire ne figurent pas sur le titre exécutoire attaqué, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse ne peut être engagée : l’information dont a bénéficié la victime a été complète, la perte de la dent 47 n’est pas imputable au plan chirurgical proposé, d’autant plus que la victime n’a pas effectué de suivi dentaire pendant quatre années, et s’agissant des dents 11 et 21, le pronostic est seulement réservé,
- les interventions considérées comme imputables aux soins par l’expert de la commission de conciliation et d’indemnisation pour un montant de 7 840 euros relèvent de l’évolution de l’état antérieur de la patiente ;
- aucun justificatif n’est produit pour expliquer que le montant de 7 840 euros proposé par l’expert judiciaire soit passé à 25 587,72 euros sur le devis de la patiente ;
- il n’y a pas de lien de causalité entre les soins litigieux et les dépenses de santé actuelles, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées par la victime ;
- le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées ne peuvent pas donner lieu à indemnisation dès lors que l’état de la patiente n’est pas consolidé.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Birot, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ou, à titre subsidiaire, de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 30 317,72 euros ;
2°) de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 4 547,66 euros à titre de pénalité de retard ;
3°) de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023, date de réception du titre exécutoire, ainsi que les sommes correspondant à la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner la société Relyens Mutual Insurance à régler les frais d’expertise d’un montant de 1 571,64 euros ;
5°) de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn ;
6°) de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la patiente n’a pas été informée des risques de l’intervention ;
- plusieurs manquements aux règles de l’art ont été commis : une prise en charge parodontale pré-orthodontique aurait dû être réalisée avant la première intervention chirurgicale et tout au long de la durée du traitement, les caries et infections auraient dû être traitées avant la première intervention chirurgicale, des radiographies auraient dû être réalisées afin de contrôler les articulations temporo-mandibulaires, une erreur de diagnostic a été commise dès lors que ce ne sont pas les bagues mais la construction dento-dentaire qui est à l’origine de la difficulté à fermer les lèvres ;
- l’absence de traitement des caries et infections a entraîné la perte de la dent 47 ;
- l’absence de prise en charge parodontale pré-orthodontique et en cours de traitement orthodontique a entraîné la perte des dents 11 et 21 ;
- le risque de perte de la dent 44 ainsi que l’aggravation des douleurs articulaires, la respiration buccale, les troubles d’élocution et l’ensemble des troubles dans la vie quotidienne de la patiente sont dus à l’occlusion anarchique non maîtrisée par l’orthodontie ;
- il a indemnisé la patiente à hauteur de 30 317,72 euros, dont 25 587,72 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 2 730 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- la circonstance que le titre exécutoire attaqué soit adressé à la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) ne le rend pas irrégulier dès lors qu’il s’agit d’une erreur matérielle, que l’identité du débiteur demeure la même et que la société Relyens Mutual Insurance continue elle-même d’utiliser la dénomination « SHAM » ;
- le signataire du titre exécutoire disposait d’une délégation de signature régulière ;
- il est fondé à demander le versement d’une pénalité d’un montant de 4 547,66 euros dès lors qu’il résulte clairement de l’instruction que des manquements ont été commis et que la commission de conciliation et d’indemnisation avait repris les conclusions de l’expert ;
- il a engagé des frais d’expertise à hauteur de 1 571,64 euros dont il est en droit d’obtenir le remboursement.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 3 septembre 2025, une mesure d’instruction a été diligentée auprès de la société Relyens Mutual Insurance en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. La pièce produite en réponse à cette mesure le 12 septembre 2025 a été communiquée le 23 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Dufour, substituant Me Cara, représentant la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
Par un avis du 13 janvier 2022, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) a estimé que la responsabilité du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse était engagée à l’égard de Mme B…, qui avait bénéficié depuis 2017 d’une prise en charge orthodontique dans cet établissement. La société Relyens Mutual Insurance, qui a succédé aux droits de la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier, n’a pas présenté d’offre d’indemnisation à la victime et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s’est substitué à cet assureur, en versant à Mme B… la somme de 30 317,72 euros aux termes d’un protocole d’accord signé le 21 février 2023. L’ONIAM a émis, le 10 mars 2023, à l’encontre de la SHAM un titre exécutoire aux fins d’obtenir le remboursement de cette somme. Par la présente requête, le CHU de Toulouse demande l’annulation de ce titre exécutoire. Par voie de conclusions reconventionnelles, l’ONIAM demande la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 30 317,72 euros dans l’hypothèse où le titre exécutoire serait annulé, la condamnation de cette société à lui verser la somme de 4 547,66 euros à titre de pénalité de retard, sa condamnation à lui verser les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts et sa condamnation à lui verser la somme de 1 571,64 euros au titre des frais d’expertise.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire :
En ce qui concerne la régularité en la forme du titre exécutoire :
En premier lieu, la circonstance selon laquelle le titre exécutoire attaqué mentionne comme débiteur la SHAM et non Relyens Mutual Insurance ne permet pas d’établir l’irrégularité de ce titre dès lors que Relyens Mutual Insurance n’est que la nouvelle dénomination de la SHAM, qu’il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas allégué que la société requérante ne serait pas tenue aux dettes de sa prédécesseure, que l’adresse indiquée sur le titre exécutoire attaqué est celle de la société Relyens Mutual Insurance qui a conservé celle de la SHAM et que la société Relyens Mutual Insurance a elle-même continué à utiliser la dénomination « SHAM » dans ses échanges postérieurement au changement de dénomination sociale. Par suite, la société requérante, qui a d’ailleurs estimé avoir un intérêt à agir contre ce titre exécutoire malgré l’erreur purement matérielle qu’il contiendrait quant à son destinataire, ne peut sérieusement soutenir que le titre attaqué est irrégulier pour cette raison.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales : « Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d’une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l’Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : / – soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; / – soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l’ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics. (…) ».
La société requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre d’un titre exécutoire émis par l’ONIAM, qui est un établissement public de l’Etat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales en l’absence de signature du titre litigieux par son ordonnateur doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » Ces dispositions sont applicables aux titres exécutoires, en l’absence de dispositions spéciales contraires. Lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n’est notifiée à l’intéressé qu’une ampliation telle qu’un avis des sommes à payer.
D’une part, le titre exécutoire attaqué indique qu’il est signé pour le directeur de l’ONIAM par Denis C…, directeur des ressources, et comporte la signature de ce dernier. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, il comporte le nom et la qualité de son signataire. D’autre part, M. C… bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer notamment tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de perception dans le périmètre du service « budget, finances, marchés publics et moyens généraux ». Cette délégation de signature lui a été consentie par une décision du 3 octobre 2022 régulièrement publiée au Bulletin officiel Santé – protection sociale – Solidarité du 17 octobre suivant. Enfin, l’ONIAM fait valoir en défense, sans être sérieusement contredit, que la signature figurant sur le titre exécutoire attaqué n’est pas celle de M. A… qui a seulement visé électroniquement le titre pour permettre l’identification de l’agent ayant édité le titre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’absence de délégation de signature valablement publiée doivent être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
S’agissant de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »
Quant au défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. (…) ».
A compter de septembre 2017, Mme B… a été prise en charge au sein du service de chirurgie maxillofacial du CHU de Toulouse pour traiter des douleurs cervicales associées à une dysfonction modérée des articulations temporo-mandibulaire, résultant d’une dysmorphose maxillo-mandibulaire en classe 3 avec une insuffisance transversale maxillaire. La prise en charge était prévue en deux temps chirurgicaux, commençant par une disjonction intermaxillaire avec un objectif proche des 10 millimètres. Toutefois les suites du traitement ont été marquées par une récession gingivale, des élargissements de l’ensemble du bloc incisivo-canin supérieur et une perte osseuse accentuée sur certaines dents.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 16 novembre 2021 diligenté à la demande de la CCI, que Mme B… a déclaré ne pas avoir été prévenue d’un risque d’échec du traitement et de la reprise de la mandibule droite et qu’il n’était prévu qu’une « légère avancée ». Alors que le CHU s’était engagé, lors de l’expertise, à transmettre les documents démontrant la délivrance d’une information complète à la patiente, en particulier un schéma d’explication, ces éléments n’ont pas été communiqués à l’expert qui a retenu l’existence d’un défaut d’information concernant le risque d’échec, les inconvénients, les modifications éventuelles de la morphologie du visage et les gênes qui accompagneraient le traitement lourd dans lequel elle s’engageait. Si le CHU produit désormais deux notes médicales, l’une du 13 avril 2017 et l’autre du 7 novembre 2019, un schéma explicatif du 20 septembre 2016 et s’il intègre dans ses écritures une note médicale du 20 décembre 2016, ces documents ne permettent pas de considérer qu’une information complète a été délivrée à Mme B…. En particulier, s’il est indiqué, dans la note du 7 novembre 2019, que le professeur a tenté de rassurer la patiente sur les objectifs et la faisabilité de la chirurgie et les conditions post-opératoires, il n’en résulte pas qu’elle aurait été informée de l’importance de la modification morphologique ou des risques d’échec. Quant aux notes des 20 décembre 2016 et 13 avril 2017, elles permettent seulement d’établir qu’une indication des modalités de la prise en charge alors proposée a été donnée à la patiente, sans établir toutefois que lui aurait été apportée une information claire et complète sur les risques associés. Le rapport critique du 11 décembre 2023, dans lequel l’absence d’imprimé de consentement éclairé est reconnue mais dans lequel il est considéré qu’« il est clair que l’information a été délivrée » compte tenu des diverses consultations ayant eu lieu, ne permet pas plus d’établir le respect de l’obligation d’information. Par suite, le CHU de Toulouse a commis une faute consistant en un défaut d’information.
Quant aux fautes médicales :
En premier lieu, si le rapport critique du 11 décembre 2023 produit par la société requérante indique que « les lésions initiales étaient minimes » sur la dent 47, admettant ainsi l’existence de telles lésions, il résulte du rapport d’expertise, dont les conclusions ont été suivies par la CCI, qu’une radiographie du 19 octobre 2016 mettait en évidence des « images apicales » de la dent n° 47 et qu’une radiographie du 20 septembre 2017, jour de la réalisation de la disjonction, confirmait l’état infectieux de la dent. Ainsi, alors que la patiente présentait une infection de la dent 47 dès le début de la prise en charge, cette infection n’a pas été traitée et a causé la perte de la dent. Le traitement n’a donc pas été entrepris sur une dentition saine. Si la société requérante fait valoir qu’il appartenait à Mme B… de continuer un suivi auprès de son dentiste pendant la durée de sa prise en charge orthodontique, la patiente était prise en charge au sein du CHU par un spécialiste en orthodontie qui aurait dû, à tout le moins, l’orienter afin de ne pas laisser l’infection se développer. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction, et il n’est pas allégué, que Mme B… aurait été informée de cette infection. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, la perte de la dent 47 a bien pour origine une faute médicale.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, qu’un spécialiste de la parodontologie est intervenu tardivement, en octobre 2020, alors qu’il aurait fallu une prise en charge parodontologique avant tout traitement orthodontique, compte tenu de l’état gingival de la patiente. Il en résulte également que cette prise en charge parodontologique tardive a causé la perte des dents nos 11 et 21. Si l’expert a indiqué, dans la partie « discussion » de son rapport, que les dents 11 et 21 présentaient un « pronostic réservé », le rapport indique à plusieurs reprises, dans la partie « réponses à la mission d’expertise », que ces dents sont « perdues ». Par ailleurs, le rapport critique du 23 décembre 2023 ne suffit pas à remettre en cause les conclusions de l’expert sur la perte de ces deux dents. Enfin, compte tenu de ce qui a déjà été exposé au point précédent, il ne saurait être reproché à la patiente de ne pas avoir consulté son dentiste habituel, Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, il existe un préjudice né de l’absence de prise en charge plus précoce par un spécialiste en parodontologie.
S’agissant des préjudices :
En premier lieu, la circonstance que l’état de santé de la patiente ne soit pas consolidé ne fait pas obstacle à l’indemnisation des préjudices dont il est établi qu’ils ont d’ores-et-déjà été subis par la patiente ou qu’ils le seront.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les fautes commises par le CHU de Toulouse entraînent plusieurs actes de soins afin de remédier à la perte des dents 11, 21 et 47, à savoir une greffe et une plastie gingivales, une plastie osseuse avec comblement et membrane et la pose de deux systèmes d’implants et couronnes en secteur 11 et 21 ainsi qu’une ostéoplastie et régénération et la pose d’un implant avec couronne en secteur 47. Il en résulte également que la prise en charge litigieuse, effectuée afin de remédier aux troubles engendrés par une malocclusion, a entraîné une « occlusion anarchique » qui aggrave les troubles articulaires, une impossibilité de fermer la bouche sans effort, générant une respiration buccale, une difficulté de mastication et des troubles de l’élocution. Dans ces conditions, la société Relyens Mutual Insurance n’est pas fondée à contester l’évaluation faite par l’ONIAM, fixée à la somme de 25 587,72 euros, du préjudice subi par Mme B… au titre des dépenses de santé.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de l’avis rendu par la CCI le 13 janvier 2022, que le déficit fonctionnel temporaire de Mme B… peut être évalué à 25 % du 30 octobre 2019 au 26 octobre 2021, date à laquelle s’est tenue la réunion d’expertise. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à contester l’évaluation faite par l’ONIAM, à une somme de 2 730 euros, de ce poste de préjudice.
En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’expert désigné par la CCI a évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances endurées par Mme B… du fait de l’apparition d’un trou entre les incisives centrales, du déchaussement de plusieurs dents et de la perte de dents par absence de soins ainsi que compte tenu des soins qui seront à subir de nouveau. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à contester l’évaluation faite par l’ONIAM, à la somme de 2 000 euros, des souffrances endurées par Mme B….
Il résulte de ce qui précède que la société Relyens Mutual Insurance n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire d’un montant de 30 317,72 euros émis le 10 mars 2023 par l’ONIAM.
Sur les conclusions reconventionnelles :
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles à fin d’indemnisation :
Lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Ainsi, l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Toutefois, l’office reste recevable à présenter, à titre subsidiaire, dans l’instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes ainsi dues, au cas où l’annulation du titre exécutoire serait prononcée par le juge pour un motif de régularité en la forme, étant précisé que l’examen de telles conclusions par le juge suppose, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la mise en cause des tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime.
Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire attaqué. En particulier, il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 6 du présent jugement que la société requérante n’établit pas l’irrégularité en la forme du titre exécutoire attaqué. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM, présentées à titre subsidiaire et tendant à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 30 317,72 euros.
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles présentées au titre des pénalités de retard :
Aux termes de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique que seul le juge peut prononcer la pénalité qu’elles prévoient et que l’ONIAM ne peut, en l’état des dispositions applicables, émettre un titre exécutoire en vue de son recouvrement. Lorsque le débiteur a formé une opposition contre le titre exécutoire devant la juridiction compétente, l’ONIAM ne peut poursuivre le recouvrement de la pénalité qu’en présentant une demande reconventionnelle contre la juridiction saisie de cette opposition. Saisi de conclusions de l’ONIAM tendant à la condamnation de la personne responsable au versement de la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l’article L. 1142-15, il appartient au juge d’en fixer le taux sur la base de l’indemnité effectivement due par l’assureur de la personne déclarée responsable par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Il résulte de l’instruction que la SHAM a, par courrier du 24 mai 2022, refusé de faire une offre d’indemnisation à Mme B…, malgré l’avis de la CCI qui, retenant la responsabilité du CHU, l’y invitait. Par ailleurs, le rapport d’expertise demandé par la CCI concluait à l’existence de plusieurs manquements de la part du CHU dans la prise en charge de Mme B…. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société Relyens Mutual Insurance à verser à l’ONIAM une pénalité d’un montant de 4 547 euros, correspondant à 15 % de la somme de 30 317,72 euros dont l’ONIAM est fondé à sollicité le recouvrement.
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation au remboursement des frais d’expertise :
Aux termes de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, (…), l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 1142-14, relatives notamment à l’offre d’indemnisation et au paiement des indemnités, s’appliquent à l’office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. (…) ».
Lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Ainsi, l’Office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Toutefois, l’Office reste recevable à présenter, dans l’instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui rembourser les frais d’expertise qu’il a pris en charge, en application du quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, lorsque ces frais n’ont pas été recouvrés par voie d’état exécutoire.
Il résulte de l’instruction que l’ONIAM a versé la somme de 1 571,64 euros à l’expert désigné par la CCI pour apprécier les conditions de la prise en charge de Mme B… et évaluer ses préjudices. Il n’est pas allégué et il ne résulte pas de l’instruction que l’ONIAM aurait émis un titre exécutoire à l’encontre de la société Relyens Mutual Insurance pour recouvrer ces frais d’expertise. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société Relyens Mutual Insurance à verser la somme de 1 571,64 euros à l’ONIAM au titre des frais d’expertise.
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles tendant au versement des intérêts et de leur capitalisation :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
D’une part, il résulte de l’instruction que la société Relyens Mutual Insurance a reçu le titre exécutoire en litige le 17 avril 2023. Les intérêts au taux légal sont, par conséquent, dus à compter de cette date sur la somme de 30 317,72 euros.
D’autre part, la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 septembre 2023. A cette date, les intérêts n’étaient pas dus au moins pour une année entière. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 17 avril 2024, date à laquelle les intérêts étaient dus pour la première fois pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin de déclaration en jugement commun :
Lorsqu’il a versé une indemnité à la victime en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, il appartient à l’ONIAM, s’il a connaissance du versement à cette victime de prestations mentionnées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, d’informer les tiers payeurs concernés afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès du tiers responsable, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. Il incombe également à l’Office d’informer les tiers payeurs, le cas échéant, de l’émission d’un titre exécutoire à l’encontre du débiteur de l’indemnité ainsi que des décisions de justice rendues sur le recours formé par le débiteur contre ce titre. En revanche, il ne résulte ni de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l’accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d’une opposition au titre exécutoire.
Seul l’examen de conclusions reconventionnelles, présentées par l’ONIAM dans l’instance formée par le débiteur en opposition de ce titre exécutoire et tendant à la condamnation du débiteur à lui verser les sommes dues à titre subsidiaire au cas où l’annulation du titre exécutoire serait prononcée par le juge pour un motif de régularité en la forme, suppose la mise en cause des tiers-payeurs ayant service des prestations à la victime, ainsi qu’il a été énoncé au point 18 du présent jugement.
En l’absence d’annulation du titre exécutoire litigieux pour un motif de régularité en la forme, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’ONIAM tendant à ce que le présent jugement soit déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 1 500 euros à verser à l’ONIAM, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme demandée par la société Relyens Mutual Inssurance sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Relyens Mutual Insurance est rejetée.
Article 2 : La société Relyens Mutual Insurance est condamnée à rembourser à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 1 571,64 euros correspondant aux frais d’expertise.
Article 3 : La société Relyens Mutual Insurance est condamnée à verser à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 4 547 euros au titre de la pénalité de retard prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Article 4 : La société Relyens Mutual Insurance versera à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les intérêts au taux légal sur la somme de 30 317,72 euros à compter du 17 avril 2023. Les intérêts échus à la date du 17 avril 2024, puis à chaque échéance annuelle, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 5 : La société Relyens Mutual Insurance versera à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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