Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 5 novembre 2025, n° 2303404
TA Toulouse
Rejet 5 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du titre exécutoire

    La cour a estimé que le titre exécutoire, bien qu'adressé à la SHAM, est valide car Relyens a continué à utiliser cette dénomination et n'a pas prouvé l'irrégularité.

  • Rejeté
    Absence de lien de causalité

    La cour a jugé que les fautes médicales commises par le CHU ont causé des préjudices à la patiente, justifiant le titre exécutoire.

  • Rejeté
    Absence de responsabilité du CHU

    La cour a confirmé que le CHU a commis des fautes, engageant ainsi sa responsabilité et justifiant le remboursement.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais d'expertise

    La cour a jugé que l'ONIAM a droit au remboursement des frais d'expertise engagés dans le cadre de la prise en charge de la patiente.

  • Accepté
    Droit à une pénalité de retard

    La cour a confirmé que l'ONIAM a droit à une pénalité de retard en raison du refus de l'assureur de faire une offre d'indemnisation.

  • Accepté
    Droit aux intérêts sur la somme due

    La cour a jugé que l'ONIAM a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception du titre exécutoire.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice

    La cour a jugé que l'ONIAM a droit à un remboursement des frais de justice engagés dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La société Relyens Mutual Insurance a demandé l'annulation d'un titre exécutoire de 30 317,72 euros émis par l'ONIAM, arguant de son irrégularité et contestant la responsabilité du CHU de Toulouse dans le cadre d'une prise en charge médicale. Les questions juridiques posées incluent la validité du titre exécutoire et la responsabilité du CHU. Le tribunal a rejeté la requête de Relyens, confirmant la régularité du titre et la responsabilité du CHU pour défaut d'information et fautes médicales. En conséquence, Relyens a été condamnée à rembourser les frais d'expertise, à verser une pénalité de retard, des intérêts, et des frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2303404
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2303404
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2025

Texte intégral

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