Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. myara, 19 janv. 2026, n° 2402983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 21 novembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur portant invalidation du permis de conduire de son permis de conduire ainsi que les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 23 septembre 2017 et 12 mars 2020 et les 3 juillet, 2 août et 7 octobre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire de quatre points sur du fait du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi avant la notification de la décision 48 SI litigieuse ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il a effectué un stage de récupération de points avant la notification de toute décision 48 SI ; or, quatre points ne lui ont pas été restitués, en méconnaissance des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route ;
- il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- il doit bénéficier des dispositions du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 prévoyant la suppression de la réduction d’un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure ;
- les infractions constatées ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points afférentes aux infractions commises les 3 juillet et 7 octobre 2022, ainsi que contre la décision référencée « 48 SI » ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » en date du 6 juin 2023, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. A… demande l’annulation de cette décision ainsi que des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 23 septembre 2017, 12 mars 2020 et les 3 juillet, 2 août et 7 octobre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de M. A…, édité le 11 avril 2025 et produit en défense par le ministre de l’intérieur, que les mentions relatives aux infractions commises les 3 juillet et 2 août 2022 ont été supprimées de son dossier de permis de conduire et n’entraînent plus de retraits de point. Par ailleurs, le point retiré à la suite de l’infraction relevée le 7 octobre 2022 a été restitué au requérant. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite de ces infractions sont sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, il résulte tant des écritures du ministre en défense que du relevé d’information intégral qu’il produit, que le requérant a bénéficié, après l’introduction de sa requête, d’un crédit de quatre points sur son permis de conduire en raison de la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 20 et 21 décembre 2023. Il détient donc un crédit total de onze points sur son permis de conduire et la décision référencée « 48 SI » invalidant le permis de conduire de M. A… n’apparaît plus sur le relevé d’information. Le ministre de l’intérieur a ainsi, implicitement mais nécessairement, retiré la décision contestée. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet, de même que celles tendant à l’injonction de la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la notification irrégulière des retraits de points :
4. Les conditions de la notification au conducteur des décisions d’invalidation du permis de conduire ou de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points successifs ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
5. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions commises les 23 septembre 2017 et 12 mars 2020 :
7. Il résulte de l’instruction que ces infractions ont été constatées par radar automatique. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A… que ces infractions ont fait l’objet de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Toutefois, ces mentions ne permettent pas, à elles seules et en l’absence, notamment, de production d’une attestation de paiement ou de bordereau de situation émanant du comptable public, d’établir que l’intéressé se serait acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions en cause. En se bornant à soutenir que des avis de contravention ont été envoyés automatiquement par courrier au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, et que des titres exécutoires majorant les amendes forfaitaires ont été émis par la trésorerie générale et envoyés à l’adresse figurant sur la carte grise du véhicule, le ministre n’apporte pas la preuve que M. A… a reçu, à l’occasion de ces infractions, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, les décisions portant retrait de points à la suite des infractions susmentionnées doivent être regardées comme fondées sur une procédure irrégulière. Elles doivent être, pour ce motif, annulées.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire prise à la suite des infractions commises les 23 septembre 2017 et 12 mars 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. A… le bénéfice des points affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 23 septembre 2017 et 12 mars 2020 dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l’intéressé dans un délai de trois mois.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 3 juillet, 2 août et 7 octobre 2022 ainsi que celles tendant à l’injonction de la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Article 2 : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 23 septembre 2017 et 12 mars 2020 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de trois mois à compter du présent jugement, le bénéfice des points visés à l’article 2 en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-1150 du 6 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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