Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2302624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302624 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, la Selarl de Saint-Rapt et Bertholet, Madame D O, Mme N B, Mme J H, Mmes F et Danielle Gueffier, Mme Q E, Mme P C, la société civile immobilière Manumission, M. et Mme L, la société civile immobilière Archipaul, représentés par Me Zehor Durand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 73/2023 du 25 mai 2023 par lequel le maire de la commune d’Orange a décidé de l’exécution d’office des mesures prescrites dans l’arrêté n° 126/2022 du 20 mai 2022 aux frais des propriétaires ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Orange de prendre un arrêté au titre des dispositions des pouvoirs de police générale aux fins de réaliser les travaux préconisés par l’expert et mettre fin au péril et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Orange la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 1 443,46 euros au titre des dépens.
Ils soutiennent que l’arrêté :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— méconnaît le champ d’application de la loi dès lors qu’il se fonde sur la police spéciale du code de la construction et de l’habitation et non sur les pouvoir de police générale ;
— est entaché d’erreur de droit, la cause des désordres étant extérieures à l’immeuble ;
— est entaché d’illégalité en l’absence de saisine du juge judiciaire et prive les propriétaires d’une garantie en cas de démolition.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, la commune d’Orange, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation de la portée de l’annulation de l’arrêté en tant que les travaux nécessaires sont effectués aux frais des copropriétaires ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, l’association syndicale autorisée de la Meyne (ASA), représentée par Me Gregori, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— les conclusions de M. G,
— et les observations de Me Ginesy pour la commune d’Orange et de Me Gregori pour l’ASA de la Meyne.
Considérant ce qui suit :
1. Les 30 août et 1er septembre 2018, plusieurs parties de la résidence Mosaïques, immeuble en copropriété sis 7 rue Alphonse Gent sur le territoire de la commune d’Orange, sur la parcelle cadastrée section BM n° 141, implantée au droit de la rivière la Meyne, se sont effondrées. Par deux arrêtés du 5 septembre 2018 et du 8 août 2019, le maire de la commune Orange a constaté le péril imminent de ce bâtiment. Suite au dépôt du rapport d’expertise missionné par l’ordonnance du 4 avril 2022 par le juge des référés du présent tribunal, le maire d’Orange a pris un arrêté n° 281/2022 prescrivant au syndicat de copropriété GM Immobilier et aux propriétaires de l’immeuble la réalisation de travaux de mise en sécurité d’urgence le 20 mai 2022 ont été mis en demeure de réaliser sous 60 jours des travaux de sécurisation immédiate du site. Après avoir constaté l’absence de réalisation des travaux de sécurisation de l’immeuble par les propriétaires prescrits et au regard de l’imminence des effondrements partiels laissant présager un effondrement plus conséquent, le maire de la commune d’Orange a mis en œuvre, par arrêté du 25 mai 2023, la procédure d’exécution d’office des travaux prescrits par l’arrêté du 20 mai 2022 aux frais des propriétaires. Ces derniers demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le signataire de l’acte est le maire de la commune d’Orange lui-même, M. A I. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délégation de signature ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : " La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; () « . Aux termes de l’article L. 511-3 du même code, » En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble. Dans le cas où ces mesures n’auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d’office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Si les mesures ont à la fois conjuré l’imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d’un homme de l’art, prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement. Si elles n’ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l’article L. 511-2 « . En outre, l’article L. 511-4 de ce code dispose que : » L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° () de l’article L. 511-2 () « . Selon l’article L. 511-10 du même code : » L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier () « . Aux termes de l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : » Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation « . Enfin, selon l’article L. 2212-4 de ce code : » En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ".
4. Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs reconnus au maire par l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation auxquels renvoie l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Pour statuer sur la légalité des arrêtés pris sur le fondement de ces dispositions, le juge du plein contentieux se fonde sur les circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il se prononce.
5. En l’espèce, le bâtiment de la résidence Mosaïques, sis 7 rue Alphonse Gent sur le territoire de la commune d’Orange est implanté au droit de la rive gauche de la Meyne. Les requérants soutiennent que les causes des sinistres survenus les 30 août et 1er septembre 2018 proviennent, d’une part, de l’instabilité de la berge et, d’autre part, de l’érosion par le cours d’eau de la Meyne des fondations de l’immeuble, lesquelles représenteraient selon eux, des travaux d’intérêt collectif du cours d’eau au titre de la sécurité publique relevant par suite uniquement de travaux incombant à la collectivité publique au titre des dispositions du code général des collectivités territoriales. Aux termes des statuts de l’ASA de la Meyne, celle-ci a pour mission de réaliser et conserver en bon état « les digues et ouvrages d’art qui y correspondent ». Ainsi, il ne résulte aucunement desdits statuts que l’ASA de la Meyne aurait en charge la mission d’entretien des fondations des immeubles situés au droit du cours d’eau. En revanche, il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise de M. M du 17 juin 2021, que l’érosion de la Meyne, ici en cause n’a pas été provoquée par les travaux de l’ASA de la Meyne mais constituent la conséquence de l’anthropisation du cours d’eau qui a privé la rivière de l’apport de sédiments entraînant le creusement de son lit. Surtout, l’expert a relevé que les copropriétaires de la résidence Les Mosaïques n’ont pas entrepris de démarches d’entretien du bâtiment, nonobstant les inondations intervenues sur ce secteur dès les années 2002-2003. En outre, l’expert note que les copropriétaires n’ont pas fait réaliser un diagnostic technique global de l’immeuble, pourtant obligatoire depuis la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite Alur du 24 mars 2014 pour veiller à l’entretien de l’immeuble. Ainsi, les causes ayant provoqué l’érosion proviennent du défaut d’entretien de l’immeuble privé de la berge. Il résulte de l’étude de sol du cabinet EXSOL, mandaté par les requérants, que si le confortement des berges du cours d’eau sur toute la longueur est indissociable du confortement des fondations par une reprise du sous-œuvre du bâtiment, l’étude note, qu’au droit du mur de soutènement Nord éboulé, s’est produit un mouvement de bascule des murs de quai liés à de poussées importantes à l’amont des murs dues à des terrains limono-sableux et à des poussées hydrauliques induites par des venues d’eaux (réseaux Eaux usées et eaux pluviales), car la suppression de la butée des pieds de murs par l’érosion des sols dans lesquels sont fondés les ouvrages et enfin, la faible résistance interne des structures des ouvrages en pierres non ferraillées n’offrent pas une résistance suffisante. Par ailleurs, l’expert M. K indique qu’au droit de l’immeuble en litige, il n’existe pas de berge puisque les berges sont discontinues et interrompues par la présence d’immeubles dont les murs font office de berges. Ainsi, en l’absence de berges, les préconisations des experts au droit de l’immeuble en litige consistent à la reprise en sous-œuvre des fondations profondes ou semi-profondes. D’ailleurs, l’arrêté attaqué ne concerne que des prescriptions relatives à des travaux au droit de l’immeuble. Ainsi, au vu de l’absence de réalisation des travaux prescrits par la mise en demeure en date du 20 mai 2022, le maire d’Orange n’a, en engageant la procédure d’exécution d’office des travaux de sécurisation au titre de ses pouvoirs en matière de police spéciale sur le fondement des dispositions du code de la construction et de l’habitation, pas méconnu le champ d’application de la loi.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. / Si l’inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d’un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, l’autorité compétente peut, sur décision motivée, se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l’assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires à concurrence des sommes par elle versées. / Lorsque l’autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais. Selon l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : » En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ".
7. Il résulte de la combinaison des dispositions du code de la construction et de l’habitation rappelées au point 3 que ce n’est qu’en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en œuvre immédiate d’une mesure de démolition que le maire peut ordonner une telle mesure sur les fondements des pouvoirs de police générale qu’il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales..
8. Les requérants soutiennent que l’arrêté issu de la police spéciale fondée sur les dispositions du code de la construction et de l’habitation les aurait privés d’une garantie en l’absence de saisine du juge judiciaire avant la prescription d’une mesure de démolition. Toutefois, les travaux prescrits qui consistent à la purge de toutes les maçonneries et parties de maçonnerie de la partie de l’immeuble côté cours d’eau susceptibles de tomber, à maintenir l’interdiction des accès mentionnés dans les arrêtés de péril imminent du 5 septembre 2018 et à maintenir les condamnations physiques préconisées dans les arrêtés du 8 août 2019, ne correspondent pas à une mesure de démolition de l’immeuble. Bien qu’ils emportent des effets de démolition partielle pour sécuriser les restes du bâtiment compte tenu des effondrements partiels déjà survenus les 30 août et 1er septembre 2018, l’arrêté attaqué se borne à prévoir avec précision les travaux nécessaires à la sécurisation de l’immeuble et n’entrait pas dans le champ d’application d’une mesure de démolition au titre des pouvoirs de police générale en application du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en prescrivant des travaux de purge des maçonneries susceptibles de s’effondrer sur le fondement de la police spéciale des immeubles en ruine, le maire d’Orange aurait commis une erreur de droit ni en tout état de cause qu’il les aurait privés d’une garantie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte seront par suite rejetées.
Sur les dépens :
11. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (). ».
12. Par ordonnance du 4 avril 2023, le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert désigné dans l’instance n° 2201012 à la somme de 1 443,46 euros toutes taxes comprises et l’a mise à la charge de la commune d’Orange. Il y a lieu de mettre les dépens à la charge définitive solidaire des requérants.
Sur les frais de justice :
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune d’Orange au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’ASA de la Meyne au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la Selarl de Saint-Rapt et Bertholet et autres est rejetée.
Article 2 :
Article 3 :Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 443,46 euros sont mis à la charge définitive solidaire des requérants.
La Selarl de Saint-Rapt et Bertholet et autres verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune d’Orange au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de l’ASA de la Meyne est rejetée.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la Selarl de Saint Rapt-et-Bertholet, requérant unique désigné, à la commune d’Orange, au préfet de Vaucluse et à l’ASA de la Meyne.
Copie en sera adressée à l’expert, M. K.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
N. PORTAL Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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