Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 2 juin 2026, n° 2513356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n° 2513356, enregistrée le 22 octobre 2025, M. F… E…, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, tant dans son principe que dans sa durée, et est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées les 6 et 23 février 2026.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
II – Par une requête n° 2513357, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle serait soumise à des traitements inhumains et dégradants ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, tant dans son principe que dans sa durée, et est disproportionnée et méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces, enregistrées les 6 et le 23 février 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. E…, né le 28 février 1990 et son épouse, Mme B…, née le 9 mai 1996, tous deux ressortissants bangladais, sont entrés sur le territoire français le 20 octobre 2023, selon leurs déclarations. Ils ont sollicité l’asile et, par deux ordonnances du 17 juin 2024, la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté leur demande. Par les deux arrêtés contestés du 17 mars 2025, la préfète du Rhône a prononcé à l’encontre de M. E… et Mme B… une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la jonction :
Les requêtes présentées par M. E… et Mme B… concernent la situation d’un couple, présentent des questions similaires à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme A… D…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 7 février 2025, publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées visent les textes sur lesquels elles se fondent et mentionnent les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle des requérants, sur lesquels la préfète a fondé son appréciation. En conséquence, alors que la préfète s’est fondée sur le rejet définitif de leur demande d’asile pour édicter les mesures d’éloignement, l’absence de mention de leur intégration professionnelle alléguée ne caractérise pas un défaut de motivation et ne révèle pas plus un défaut d’examen de leur situation. Par suite, et alors que la contestation des motifs d’une décision est distincte de la contestation de sa motivation, les moyens succinctement tirés du défaut de motivation, d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de leur situation doivent être écartés.
En troisième lieu, si les requérants soutiennent qu’ils encourent des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh, la mesure d’éloignement n’a, ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d’office, qui fait l’objet d’une décision distincte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En se bornant à faire valoir qu’ils résident en France depuis avril 2023 et qu’ils se sont rapidement insérés au sein de la société française en travaillant en qualité « d’employé polyvalent de restauration », alors que leur présence en France est récente et que la seule production d’une déclaration préalable à l’embauche en date du 29 avril 2024, au demeurant au seul nom de M. E…, ne permet pas d’établir la réalité et la particularité de l’insertion professionnelle alléguée, les requérants ne démontrent pas avoir déplacé le centre de leurs intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à leur encontre porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, au regard des buts pour lesquels elle est prise, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Si les requérants soutiennent encourir des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh, en raison de persécutions subies du fait de leurs opinions politiques, ainsi que des risques de violences physiques à l’encontre de Mme B…, ils n’apportent aucune précision circonstanciée sur la réalité, la nature et l’actualité des risques personnels allégués. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des termes des décisions attaquées, ni d’aucune pièce des dossiers que la préfète se serait crue, à tort, liée par l’appréciation du juge de l’asile, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination sont entachées d’un défaut d’examen particulier de leur situation et d’une erreur d’appréciation de leurs craintes en cas de retour.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour, d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Toutefois elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de préciser expressément les circonstances qu’elle ne retient pas au nombre des motifs de sa décision.
En l’espèce, d’une part, les décisions contestées visent les dispositions précitées et mentionnent les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle des requérants, notamment leur faible durée de présence sur le territoire français, l’absence de vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France, et le constat de leur maintien irrégulier au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Villeurbanne depuis le 27 août 2024. Elles sont par suite suffisamment motivées et ne révèlent pas un défaut d’examen complet de leur situation, alors même qu’elles ne mentionnent pas qu’ils ne constituent pas une menace à l’ordre public et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier de leur situation doit être écarté.
D’autre part, eu égard à leur faible durée de présence en France et à l’absence de toute attache particulière, personnelle ou familiale, sur le territoire français, M. E… et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, alors même qu’ils ne constituent pas une menace à l’ordre public et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en prononçant à leur encontre une interdiction de retour et en fixant sa durée à douze mois, qui n’apparaît pas disproportionnée. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté.
Enfin, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l’encontre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des deux requêtes doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions des requêtes de M. E… et Mme B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E… et Mme B… demandent, au bénéfice de leur conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E… et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E…, à Mme C… B…, à Me Vray et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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