Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mars 2026, n° 2602783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 26 mars 2026, Madame A… K… et M. L… K…, Mme O… I… et M. M… I…, Mme G… S… et M. R… J…, Mme D… C… et M. F… C…, M. B… E…, Mmes Q… H… et Diane Burdet, M. P… N…, représentés par Me Marie, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le maire de Challex n’a pas fait opposition à la déclaration de travaux déposée par la société Totem France en vue de l’installation d’un relais de radiotéléphonie ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Challex le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats du projet, qui est de nature à porter une atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens ;
- ils bénéficient d’une présomption d’urgence en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; aucune circonstance n’est susceptible de permettre de renverser cette présomption ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ; en effet :
. les documents graphiques et les photographies contenus dans la déclaration de travaux n’ont pas permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet aux dispositions d’urbanisme applicables, s’agissant de l’impact paysager et visuel de l’antenne relais projetée sur son environnement ; les dispositions combinées des articles R. 431-6 et R. 431-10 c) et d) du code de l’urbanisme ont donc été méconnues ;
. en ne s’opposant pas au projet, qui n’est pas « peu visible » et « discret » et porte atteinte à l’intérêt et au caractère des lieux avoisinants, le maire a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article UE 5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat (PLUiH) du Pays de Gex ;
. en autorisant un projet qui contredit frontalement les objectifs du secteur paysager à protéger situé directement à proximité du terrain d’assiette, le maire a méconnu les dispositions du PLUiH applicables à ce secteur ;
. le projet entraîne une rupture d’échelle difficilement compatible avec la conservation du caractère rural et de la forte présence végétale et avec le traitement paysager soigné exigés par l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Rue de la Mairie » ; contrairement à ce que le maire a estimé, le projet n’est donc pas compatible avec cette OAP ;
. enfin, le projet est sans rapport avec l’échelle bâtie locale et introduit une rupture de style incompatible avec l’objectif de préservation des silhouettes urbaines et du caractère patrimonial du secteur ; contrairement à ce que le maire a estimé, le projet n’est donc pas compatible avec l’OAP patrimoniale applicable et porte atteinte aux ensembles urbains remarquables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, la commune de Challex, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n’établissent pas disposer d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté contesté ;
- compte tenu de l’intérêt public attaché à la couverture du territoire communal par le réseau de téléphonie mobile, des engagements pris par l’opérateur et des intérêts de ce dernier, la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. le dossier de la déclaration de travaux, suffisamment complet, a permis au service instructeur d’apprécier l’impact de l’antenne relais projetée sur son environnement ;
. les dispositions de l’article UE 5 du règlement du PLUiH imposant que les installations techniques soient « peu visibles » et « positionnées de façon discrète » ne sont pas applicables au projet litigieux ; compte tenu de ses caractéristiques et de celles du secteur dans lequel il s’insère, ce projet n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans la mise en œuvre des dispositions de cet article ;
. l’antenne relais projetée est située en dehors du secteur paysager à protéger prenant place au nord du terrain d’assiette ; les prescriptions applicables à ce secteur ne sont donc pas opposables en l’espèce ;
. le projet, situé en dehors du périmètre opérationnel de l’OAP « Rue de la Mairie », ne compromet pas l’exécution de cette orientation, avec laquelle il n’est pas incompatible ;
. le projet n’est pas situé dans l’un des périmètres identifiés au titre de l’OAP patrimoniale ; aucune prescription n’est imposée aux projets de constructions situés en dehors de ces périmètres ; en tout état de cause, des mesures ont été prises pour favoriser l’intégration du projet dans son environnement immédiat.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 2 mars 2026 sous le n° 2602782, par laquelle les requérants demandent au tribunal d’annuler la décision dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Marie, pour les requérants, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Frigière, pour la commune de Challex, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme K… et autres requérants demandent au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le maire de Challex n’a pas fait opposition à la déclaration de travaux déposée par la société Totem France en vue de l’installation d’un relais de radiotéléphonie, sur un terrain situé 381 rue de la Mairie.
Toutefois, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par les requérants ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Challex, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 1 000 euros à verser à cette commune au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme K… et autres requérants est rejetée.
Article 2 : Mme K… et autres requérants verseront solidairement à la commune de Challex la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… K…, représentante unique des requérants, à la commune de Challex et à la société Totem France.
Fait à Lyon le 30 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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