Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 sept. 2024, n° 2403022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. D C a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice de faire cesser sans délai ses conditions de détention indignes.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il est détenu en quartier disciplinaire au centre pénitentiaire de Toulon – la Farlède et soutient qu’il est sans accès à l’eau de 18h30 à 7h et sans accès à des sanitaires fonctionnels de 18h30 à 7h. Il ajoute que ces coupures d’eau sont volontaires.
Sur l’atteinte à une liberté fondamentale :
Le requérant n’étant pas représenté, il doit être regardée comme invoquant une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants durant sa détention.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Faucher, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2024 à 9h :
— le rapport de Mme Faucher, juge des référés ;
— les observations de M. D C, n’étant pas représenté par un avocat ; il reprend les mêmes moyens ; il ajoute notamment qu’il n’a pas participé aux précédentes inondations du quartier disciplinaire ; que les coupures d’eau sont une sanction d’un comportement dont il n’est pas responsable ; qu’on lui demande parfois de vider les bouteilles d’eau qu’il garde en plus ; que l’eau des bouteilles est plus chaude que l’eau du robinet ; qu’il refuse délibérément de quitter le quartier disciplinaire pour obtenir son transfert ;
— les observations de Mme A B, cheffe de la mission droit et expertise juridique de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille ;
— les observations de M. E F, directeur du centre pénitentiaire de Toulon – la Farlède qui précise que les coupures d’eau font suite à une succession d’inondations volontaires provoquées par certains détenus du quartier disciplinaire, notamment en avril et en juin 2024 ; que ces inondations interviennent systématiquement la nuit ; qu’elles ont sérieusement dégradé les locaux de l’unité sanitaire situées en dessous du quartier disciplinaire ; que les coupures d’eau commencent à 19h au moment de la mise en place de la ronde de nuit et s’achèvent à 7h ; qu’entre 19h et 7h il y a une ronde toutes les 2 ou 3 heures ; durant sa ronde, le gardien peut ponctuellement remettre le système d’eau en marche pour permettre aux détenus d’actionner la chasse d’eau des toilettes ; les coupures d’eau ne concernent que le quartier disciplinaire qui compte à ce jour 7 détenus ; M. C a fait le choix délibéré de rester dans le quartier disciplinaire ; des travaux de rénovation du système d’eau sont programmés début novembre.
Considérant ce qui suit :
Sur l’office du juge du référé-liberté :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. Ces pouvoirs s’exercent sans préjudice de la procédure particulière prévue par l’article 803-8 du code de procédure pénale. L’existence de cette voie de droit spécifique suppose néanmoins, pour que le juge des référés intervienne dans de brefs délais, que l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales soit suffisamment caractérisée et que l’utilité des mesures de nature à faire cesser ses atteintes dans de tels délais soit suffisamment démontrée. A cet égard, ces mesures doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
4. Par ailleurs, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de la vulnérabilité des personnes détenues, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage.
5. Enfin, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale.
6. Le centre pénitentiaire de Toulon – la Farlède compte plusieurs centaines de détenus mais le quartier disciplinaire ne comporte que 10 cellules dont seulement 7 étaient occupées à la date de l’audience. Le placement en cellule disciplinaire est provisoire et, en application des dispositions de l’article R.235-12 du code pénitentiaire, il ne peut excéder vingt jours, durée qui peut être portée à trente jours dans certains cas.
7. En l’espèce, M. C, né en 1991, est écroué depuis le 18 mai 2022. Il a été transféré au centre pénitentiaire de Toulon – la Farlède le 12 mars 2024 en raison de son refus de quitter le quartier disciplinaire du centre de détention de Tarascon. C’est la seconde fois qu’il est transféré pour ce même motif après avoir refusé de quitter le quartier disciplinaire du centre de détention de Salon-de-Provence. Le 13 mai 2024, il est placé au quartier disciplinaire pour avoir refusé de réintégrer son bâtiment. Cette mesure a été levée le 15 mai 2024 mais le requérant a systématiquement et délibérément refusé de quitter le quartier disciplinaire pour réintégrer sa cellule.
8. Il n’est pas contesté que depuis le 27 juin 2024, pour pallier aux inondations récurrentes au sein du quartier disciplinaire et à la dégradation des locaux de l’unité sanitaire situés en dessous, des coupures d’eau sont pratiquées entre 19h et 7h. Ces coupures d’eau ne concernent pas le reste de l’établissement pénitentiaire. Le jour même, le directeur de l’établissement a mandaté la société GEPSA qui lui a proposé un système d’accès à l’eau par programmateur autorisant le fonctionnement des robinets et des chasses 5 minutes toutes les heures assorti d’un système de détection de fuites. Le 9 septembre 2024, la direction interrégionale des services pénitentiaires a accepté le devis de la société d’un montant de 24 090 euros et lors de l’audience, le directeur du centre pénitentiaire a précisé que les travaux vont commencer début novembre.
9. En ce qui concerne la durée du manquement constaté, si la privation d’eau a débuté le 27 juin 2024, elle n’a vocation à impacter les conditions de détentions que de manière ponctuelle, le temps du placement en quartier disciplinaire des détenus, soit au maximum 30 jours. Dans le cas particulier de M. C qui ne devait rester que 2 jours en cellule disciplinaire, c’est de son plein grès qu’il s’y est maintenu alors qu’il aurait pu la quitter depuis le 15 mai 2024, ce qui lui aurait permis d’éviter cette privation d’eau.
10. En outre, si la privation d’accès à l’eau ne touche qu’un nombre très réduit de détenus, 7 en l’occurrence, elle est effective la moitié de la journée. Le manquement est donc avéré. En pratique, pour atténuer cette carence d’eau, des mesures compensatoires sont mises en place par la direction de l’établissement pénitentiaire. Des bouteilles d’eau sont ainsi distribuées quotidiennement aux détenus qui peuvent les conserver dans leur cellule. Elles vont leur servir à boire et à les vider dans la cuvette des toilettes afin d’en évacuer le contenu. Il ressort ainsi d’une photographie jointe au mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice, que 6 bouteilles d'1,5 litres d’eau chacune sont disposées à côté des toilettes de la cellule de M. C. De plus, lors des rondes de nuit, les détenus ont la possibilité de solliciter l’ouverture manuelle et ponctuelle des arrivées d’eau pour évacuer le contenu des toilettes. Les effets de la privation d’eau sur les détenus sont donc largement atténués par les mesures mises en place.
11. Enfin, M. C, âgé de 33 ans, n’a fait état d’aucun problème de santé ni d’une fragilité de nature à le regarder comme particulièrement vulnérable.
12. Ainsi, dans les conditions très particulières de l’espèce, les coupures d’eau au sein du quartier disciplinaire du centre pénitentiaire de Toulon – la Farlède de 19h à 7h ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. C de pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C au titre l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulon le 18 septembre 2024
La juge des référés,
Signé
S. Faucher
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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