Désistement 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2308608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 juin 2023, 22 novembre 2024 et 24 avril 2025 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 9 février 2026, la commune de La Brûlatte, représentée par Me Bonnat, demande au tribunal :
de condamner la société Bondis Roland à lui verser une somme de 25 770 euros en réparation de son préjudice matériel ;
de condamner la société Bondis Roland à lui verser une somme de 3 811,94 euros en réparation de son préjudice immatériel ;
de condamner la société Socotec à lui verser une somme de 4 295 euros en réparation de son préjudice matériel ;
de condamner la société Socotec à lui verser une somme de 635,32 euros en réparation de son préjudice immatériel ;
d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête ;
de mettre à la charge de la société Bondis Roland une somme de 6 376 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
de mettre à la charge de la société Socotec une somme de 1 396 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport de l’expert ne peut être homologué ;
- les désordres constatés sur les menuiseries extérieures, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, sont de nature décennale ;
- les désordres sont imputables à la société Bondis Roland et celle-ci a commis une faute ;
- les désordres sont imputables à la société Socotec et celle-ci a commis une faute ;
- elle a subi un préjudice matériel d’un montant de 85 900 euros TTC ;
- elle a subi un préjudice immatériel d’un montant de 23 097 euros TTC ;
- ses préjudices sont certains ;
- elle dispose d’un droit d’action directe contre la société Thelem Assurances et la société ACS Solutions sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2024 et 7 mai 2025, la société Bondis Roland, la société Thelem Assurances et la société ACS Solutions, représentées par Me Dufour, concluent, dans le dernier état de leurs écritures :
au rejet de la requête de la commune de La Brûlatte ;
à ce que les condamnations prononcées à leur encontre soient limitées à la somme de 25 769,93 euros ;
au rejet des conclusions de la société Socotec dirigées contre elles ;
à ce que le rapport de l’expert soit homologué ;
à ce que les dépens soient mis à la charge in solidum de tout succombant ;
à ce que soit mise à la charge in solidum de tout succombant une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- les conclusions de la commune dirigées contre la société ACS Solutions sont irrecevables dès lors que celle-ci agit simplement pour le compte de la société Thelem Assurances en tant qu’intermédiaire d’assurance ;
- la commune ne justifie pas d’un intérêt pour agir dès lors qu’en transigeant avec la société Lucas Laval le 7 août 2023 et en transigeant avec la société Leblanc Romain et Madame B… C… le 28 décembre 2023, elle a entendu renoncer à toute action « qui résulterait du litige relaté » dans chacun des protocoles ;
- les préjudices ne sont pas certains ;
- l’évaluation des préjudices est inexacte ;
- les honoraires d’huissier et d’avocat constituent des frais irrépétibles.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 octobre 2024, 16 avril 2025 et 2 mars 2026, la société Socotec, représentée par Me Guyot-Vasnier, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
à titre principal, au rejet de toutes les conclusions des parties dirigées contre elle ;
à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de la société Bondis Roland de la société Thelem Assurances à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle ;
en tout état de cause, au rejet des conclusions présentées par la commune de la Brûlatte sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
à la condamnation in solidum de la commune de La Brûlatte et de tout succombant aux dépens ;
à ce que soit mise à la charge in solidum de la commune de la Brûlatte et de tout succombant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les désordres ne peuvent lui être imputables en raison de sa qualité de contrôleur technique et de ses missions ;
- l’évaluation des préjudices est inexacte ;
- les honoraires d’huissier et d’avocat constituent des frais irrépétibles.
Vu :
- l’ordonnance du 13 avril 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. D… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, conseillère,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
- les observations de Me Bonnat représentant la commune de La Brûlatte,
- et les observations de Me Fournier, substituant Me Dufour, représentant la société Bondis Roland, la société Thelem Assurances et la société ACS Solutions.
Considérant ce qui suit :
La commune de La Brûlatte a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la rénovation et la restructuration de son école et de sa mairie. La maîtrise d’œuvre a été confiée au groupement composé de la société Leblanc Romain (architecte mandataire), de Madame B… C… (architecte) et de la société « En phase » (bureau d’études) par un contrat du 30 avril 2009. La mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec par un contrat du 10 mai 2010. Le lot n°6 « menuiseries extérieures bois et alu » a été attribué la société Bondis Roland par un acte d’engagement du 26 juillet 2010. Le lot n°12 « peinture » a été attribué à la société Lucas Laval par un acte d’engagement du 26 juillet 2010. La réception des travaux des lots n°6 et 12 a été prononcée avec réserves le 10 janvier 2012. En 2014, les huisseries extérieures de l’école et de la mairie ont commencé à se dégrader et à se fissurer. Par une ordonnance du 21 avril 2022, le juge des référés du tribunal a, à la demande de la commune de La Brûlatte, ordonné une expertise pour déterminer les causes, origines et l’étendue de ces désordres. L’expert a déposé son rapport le 15 mai 2023. Le 7 août 2023, la commune a conclu un protocole transactionnel avec la société Lucas Laval et, le 28 décembre 2023, elle a conclu un protocole transactionnel avec la société Leblanc Romain et Madame B… C…. Par sa requête, la commune de La Brûlatte demande la condamnation, sur le fondement de la garantie décennale, de la société Bondis Roland à lui verser une somme de 25 770 euros en réparation de son préjudice matériel et une somme de 3 811,94 euros en réparation de son préjudice immatériel, et de la société Socotec à lui verser une somme de 4 295 euros en réparation de son préjudice matériel et une somme de 635,32 euros en réparation de son préjudice immatériel.
Sur le désistement :
La commune de La Brûlatte doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions dirigées contre les sociétés Thelem Assurances et ACS Solutions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’homologation du rapport d’expertise :
Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’homologuer un rapport d’expertise en l’absence de tout texte le prévoyant. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par les sociétés Bondis Roland, Thelem Assurances et ACS Solutions, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les fins de non-recevoir :
En premier lieu, les sociétés Bondis Roland, Thelem Assurances et ACS Solutions font valoir que les conclusions dirigées contre la société ACS Solutions dès lors qu’elle agit simplement pour le compte de la société Thelem Assurances en tant qu’intermédiaire d’assurance sont irrecevables. Toutefois, la commune s’étant désistée des conclusions dirigées contre la société ACS Solutions, il n’y a pas lieu de se prononcer sur cette fin de non-recevoir.
En second lieu, en vertu de l’article 2052 du code civil, le contrat de transaction, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, a entre ces parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique.
Par ailleurs, le protocole transactionnel conclu le 7 août 2023 entre la commune de La Brûlatte d’une part et la société Leblanc Romain et Madame B… C… d’autre part stipule en son article 1er « Objet » que : « Le présent protocole transactionnel a pour objet d’acter l’accord des parties sur la résolution amiable du litige, sur la base du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur A… D…. / Il vise à mettre fin, de manière définitive au différend existant à ce jour entre les parties, relatif aux faits rappelés en préambule. / Le présent protocole transactionnel fixe les engagements respectifs auxquels sont tenues les Parties ». Son article 5 « intégralité » stipule que : « « Sous réserve de l’exécution intégrale des engagements ci-dessus exposés, les Parties entendent renoncer irrévocablement à tout droit, action ou indemnité de quelle que nature que ce soit qui résulterait du litige relaté dans ce protocole, considérant, conformément à l’article 2052 du Code Civil que l’accord conclut fait obstacle à l’introduction et la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ». L’article 1er « objet » et l’article 5 « intégralité » du protocole transactionnel conclu le 28 décembre 2023 entre la commune et la société Lucas Laval est rédigé dans les mêmes termes que les articles précités du protocole transactionnel conclu le 7 août 2023.
Les sociétés Bondis Roland, Thelem Assurances et ACS Solutions font valoir que la commune ne justifie pas d’un intérêt à agir dès lors qu’en transigeant avec la société Lucas Laval le 7 août 2023 et en transigeant avec la société Leblanc Romain et Madame B… C… le 28 décembre 2023, elle aurait entendu renoncer à toute action « qui résulterait du litige relaté » dans chacun des protocoles. Toutefois, il résulte de l’instruction que le protocole transactionnel conclu le 7 août 2023 et le protocole transactionnel conclu le 28 décembre 2023 fixent les engagements qui lient leurs cocontractants respectifs, parmi lesquels ne figurent pas les trois sociétés intéressées, et n’ont pas pour effet de priver les cocontractants de la possibilité d’engager une action contentieuse portant sur un litige distinct de celui qui a été résolu à l’amiable et impliquant des personnes tierces. Il y a lieu, par suite, d’écarter la fin de non-recevoir.
Sur la responsabilité des constructeurs :
Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Les constructeurs ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité qu’en prouvant que les désordres proviennent d’une cause étrangère à leur intervention.
S’agissant de la responsabilité :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que dix-huit menuiseries en rez-de-chaussée de la mairie et onze menuiseries en rez-de-chaussée de l’école présentent des dégradations et des fissures. Le caractère décennal de ce désordre, qui est au demeurant de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, n’est pas contesté par les parties.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que ce désordre trouve son origine dans la mise en œuvre d’une peinture inadaptée et non conforme aux préconisations du cahier des clauses techniques particulières, dans la mise en œuvre des menuiseries retaillées et non retraitées aux endroits mis à nus, et dans diverses mises en œuvre des menuiseries qui ne répondent pas aux règles des documents techniques unifiés. Ce désordre a notamment pour cause un défaut de mise en œuvre imputable à la société Bondis Roland, titulaire du lot n° 6 « menuiseries extérieures bois et alu », et un défaut d’analyse des documents ainsi qu’un défaut de contrôle des peintures, imputables à la société Socotec, contrôleur technique, eu égard à ses missions contractuelles. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’elle fait valoir, la société Socotec a, en tant que contrôleur technique, la qualité de constructeur. Par suite, la commune de La Brûlatte est fondée à rechercher la condamnation de la société Bondis Roland et de la société Socotec sur le fondement de la garantie décennale.
S’agissant de l’évaluation des préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’expert a retenu une part de responsabilité de la société Bondis Roland et de la société Socotec à hauteur respectivement de 30% et 5%. En outre, les travaux de reprise, consistant dans la dépose et le remplacement des menuiseries détériorées, ont été évalués par l’expert à la somme de 85 899,78 toutes taxes comprises (TTC). Dans ces conditions et compte tenu de leur part de responsabilité, les sociétés Bondis Roland et Socotec seront respectivement condamnées à verser à la commune la somme de 25 769,93 euros TTC et la somme de 4 294,99 euros TTC.
En second lieu, s’il résulte de l’instruction que la commune a exposé des frais à hauteur de 344 euros au titre d’un constat d’huissier et des frais de 12 362,45 euros TTC au titre de l’expertise judiciaire, ces frais relèvent des frais non compris dans les dépens pour les uns et des dépens pour les autres. Par suite, la commune n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre de ces préjudices.
Sur les intérêts :
Il y a lieu d’assortir les sommes de 25 769,93 et 4 294,99 euros, mentionnées au point 11 du présent jugement, des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023, date d’enregistrement de la requête.
Sur les appels en garantie :
En premier lieu, les sociétés Bondis Roland et Socotec ayant été condamnées à réparer le préjudice de la commune à hauteur de leur part de responsabilité respective dans la survenance des préjudices, les conclusions d’appels en garantie formées par ces sociétés ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, en l’absence de condamnation de la société Thelem Assurances, la société Socotec n’est pas fondée à demander à être garantie par cette société et les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 13 avril 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par M. D… à la somme de 12 362,45 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la commune, de la société Socotec et de la société Bondis Roland respectivement à hauteur de 65 %, soit 8 035,59 euros, de 5 %, soit 618,12 euros et de 30 %, soit 3 708,74 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que les sociétés défenderesses demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de faire application de ces dispositions et de mettre respectivement à la charge de la société Bondis Roland et de la société Socotec le versement à la commune de La Brûlatte de la somme de 2 000 euros et de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de La Brûlatte dirigées contre la société Thelem Assurances et contre la société ACS Solutions.
Article 2 : La société Bondis Roland est condamnée à verser à la commune de La Brûlatte la somme de 25 769,93 euros (vingt-cinq mille sept cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-treize centimes) toutes taxes comprises au titre du préjudice matériel.
Article 3 : La société Socotec est condamnée à verser à la commune de La Brûlatte la somme de 4 294,99 euros (quatre mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) toutes taxes comprises au titre du préjudice matériel.
Article 4 : Les condamnations prononcées aux articles 2 et 3 du présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2023.
Article 5 : Les frais d’expertise sont mis à la charge définitive de la commune de La Brûlatte à hauteur de 8 035,59 euros (huit mille trente-cinq euros et cinquante-neuf centimes), de la société Socotec à hauteur de 618,12 euros (six-cent dix-huit euros et douze centimes), et de la Bondis Roland à hauteur 3 708,74 euros (trois milles sept cent huit euros et soixante-quatorze centimes).
Article 6 : Les sociétés Bondis Roland et Socotec verseront respectivement à la commune de la Brûlatte la somme de 2 000 (deux mille) euros et la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la commune de La Brûlatte, à la société Bondis Roland, à la société Thelem Assurances, à la société ACS Solutions et à la société Socotec.
Copie pour information sera adressée à M. D…, expert.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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