Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 2503444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2025 et 11 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mouberi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 21 janvier 2026.
Un mémoire, présenté pour Mme A…, a été enregistré le 27 mars 2026 et n’a pas été communiqué.
Par une décision du 14 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante turque née le 1er avril 1983, déclare être entrée en France le 31 janvier 2023. Elle a sollicité, le 25 avril 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 décembre 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 5 août 2024. Par un arrêté du 12 mars 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-033 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet des Yvelines a donné à M. C…, attaché et chef du bureau de l’asile, délégation de signature aux fins de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il contient. Pris au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il indique notamment le contexte d’édiction de cet arrêté, les éléments de la situation personnelle et administrative de la requérante, sa nationalité et sa situation au regard du droit au séjour. Il précise que la requérante ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 424-9 et à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions contenues dans l’arrêté sont suffisamment motivées.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Yvelines, qui n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée, ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de Mme A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui déclare être entrée en France le 31 janvier 2023, fait valoir qu’elle réside en France avec son époux et son fils né en 2012, de nationalité turque. Toutefois, il ressort du dossier « TelemOfpra » produit par le préfet que la demande d’asile présentée par son époux a été rejetée par l’OFPRA le 27 avril 2023, puis par la CNDA le 25 juillet 2023. De plus, si la requérante établit que son fils est scolarisé en France depuis 2023, la demande d’asile présentée en son nom a été rejetée par l’OFPRA le 14 décembre 2023, rejet confirmé par une décision de la CNDA du 5 août 2024. Ainsi, la requérante n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine. Enfin, la requérante ne justifie pas d’une insertion particulière au sein de la société française, notamment, s’agissant de son activité professionnelle. Dans ces conditions, et alors que la présence en France de l’intéressée est récente, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences des décisions sur sa situation personnelle doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de renvoyer Mme A… en Turquie. Dès lors, la requérante, qui ne se prévaut à cet égard que des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, ne peut utilement soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la requérante ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, elle n’est pas fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se fonde sur cette décision.
En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de renvoyer Mme A… en Turquie. Dès lors, la requérante, qui ne se prévaut à cet égard que des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, ne peut utilement soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais prévues par l’article L. 721-4 du même code.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la requérante ne démontrant pas l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision fixant le pays de destination, qui se fonde sur cette décision.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a repris les dispositions abrogées de l’article L. 513-2 du même code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme A… fait valoir qu’elle risque de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son engagement politique en faveur de la cause kurde, et qu’elle a dû fuir la Turquie en raison de menaces et discriminations, et de la perte de son emploi à la suite de sa participation à une grève. Elle produit à l’appui de ses allégations plusieurs pièces, dont un rapport d’enquête du 3 février 2017 faisant référence à son absence de son emploi en octobre 2015 en raison d’une grève, la liste non-datée de mise à pied des enseignants de la sous-préfecture de Kiziltepe où son nom apparait ainsi que la décision du 9 septembre 2016 du directeur de l’éducation nationale de la sous-préfecture qualifiant les enseignants mis à pied comme soutenant « l’organisation terroriste, participant à des actions visant à perturber les opérations de sécurité intérieure menée contre l’organisation terroriste séparatiste, et perturbant d’autres mesures prises à des fins de sécurité, ainsi que le couvre-feu déclaré dans certains départements, et empêchant le droit à l’éducation et à la formation », une attestation non-datée du Partie Démocratique des Peuples rédigée au soutien de la demande d’asile de la requérante et faisant état de son investissement en tant que membre honoraire du parti, le certificat de notification de suspension de ses fonctions d’enseignante daté du 10 septembre 2016, le certificat de notification de demande de défense de la requérante daté du 2 mars 2017, le témoignage du 5 avril 2024 de sa mère indiquant qu’elle a été mise en détention et condamnée à une peine de prison en octobre 2016 en raison de ses engagements politiques et qu’elle et sa fille ont subies des pressions et menaces. Toutefois, ces pièces, qui concernent des évènements qui se sont déroulés entre 2016 et 2017, ne sont pas de nature à établir qu’elle serait personnellement et directement exposée à un risque réel, actuel et sérieux en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, l’OFPRA, puis la CNDA, devant lesquels elle a pu faire entendre le récit de ses craintes actuelles, ont rejeté sa demande d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation des décisions du 12 mars 2025 du préfet des Yvelines doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe 13 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
Le greffier,
Signé
Delpierre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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