Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 1er juil. 2025, n° 2303628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 mai 2023, enregistrée le 5 mai suivant au greffe du tribunal de Lyon, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 13 mars 2023 et un mémoire, enregistré le 3 mars 2024, M. A, représenté par Me Markowicz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer en qualité de fonctionnaire de police avec toutes les conséquences de droit liées à cette réintégration, au dernier grade et échelon acquis avant sa révocation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
— les faits reprochés ne constituent pas des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
— la sanction prononcée revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— l’arrêté du l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Markowicz, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gardien de la paix titulaire depuis le 1er avril 2015, affecté à la direction zonale de la sécurité intérieure de Lyon depuis le 1er septembre 2021, demande l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2023, notifié le 13 janvier suivant, par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre la sanction de révocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. « Aux termes de l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : » Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. "
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En outre, lorsqu’un agent de l’Etat fait l’objet de poursuites pénales, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’interdisent à la juridiction administrative de se prononcer sur la régularité et le bien fondé des sanctions prononcées à l’issue de l’instance disciplinaire avant qu’il n’ait été statué par la juridiction répressive.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 15 novembre 2020, peu avant une heure du matin, M. A, alors hors service, a fait usage de son arme de service à l’encontre d’un individu qu’il suspectait de vouloir dégrader un lampadaire public au sein des jardins de sa résidence et l’a gravement blessé à la jambe avant de lui porter des coups aux bras pour l’empêcher de fuir, ce qui a justifié son hospitalisation avec une incapacité temporaire de travail initialement fixée à 45 jours et réévaluée à 90 jours minimum. Pour prononcer la sanction attaquée, le ministre de l’intérieur a relevé que M. A a manqué à son devoir d’obéissance, à son devoir d’exemplarité par un comportement indigne et violent ainsi qu’à son devoir de discernement.
En ce qui concerne le manquement au « devoir d’obéissance » :
5. Aux termes de l’article 113-3 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale : « Les fonctionnaires actifs de la police nationale sont tenus, même lorsqu’ils ne sont pas en service, d’intervenir de leur propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l’ordre public et protéger l’individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens. Tout accident ou blessure survenus en de telles circonstances sont considérés comme intervenus en service. » Aux termes de l’article 114-4 de cet arrêté : « Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle, qu’ils portent en service et qu’ils peuvent porter hors service, et dont l’usage est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. / Le port d’arme hors service est subordonné à une déclaration préalable par le fonctionnaire de police à son chef de service. () »
6. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par M. A, que s’il était à jour des trois tirs réglementaires annuels, il n’avait pas renouvelé la déclaration préalable pour le port d’arme hors service depuis le 1er mars 2018. En outre, il ressort du rapport d’enquête administrative que M. A, au moment des faits, était en repos hebdomadaire et transportait son arme de service dans un contenant non-agréé par l’administration pour le transport d’un tel objet, en méconnaissance de la note de service DGPN/CAB/FDDPR/n° 2017-03232D du 26 septembre 2017 dont il se prévaut. Dans ces conditions, si les faits ainsi reprochés à M. A, dont la matérialité est établie, ne révèlent pas, en tant que tels, un manquement au « devoir d’obéissance », la méconnaissance délibérée des règles relatives au port à et l’usage de l’arme administrative hors service constitue, en tout état de cause, un manquement de M. A à ses obligations professionnelles.
En ce qui concerne le manquement au devoir de discernement :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure : " Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l’article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée : / 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ; / 2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu’ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ; / 3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s’arrêter, autrement que par l’usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ; / 4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ; / 5° Dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes. « Aux termes de l’article R. 434-18 de ce code : » Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. / Il ne fait usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut. « Aux termes de l’article R. 434-19 du même code : » Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu’il n’est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger. "
8. D’autre part, aux termes de l’article 122-5 du code pénal : « () N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction. »
9. Pour prononcer la sanction de révocation à l’encontre de M. A, le ministre de l’intérieur a relevé que le requérant, remarquant « un individu au comportement suspect » dans le parc de sa résidence, a décidé « d’intervenir seul, sans décliner sa profession ni exhiber son brassard professionnel » et que « se sentant menacé », M. A a fait usage de son arme de service contre l’individu, « le blessant grièvement au niveau d’un tibia ». Le ministre a également relevé qu’alors que la victime de son tir de tentait de regagner son domicile, M. A « choisissait de lui donner des coups de pied au niveau des bras pour empêcher sa progression au sol – sans aucune nécessité opérationnelle, faute de menace ou de danger avéré », au lieu de lui porter assistance. Pour justifier l’utilisation de son arme de service, M. A, qui allègue qu’il craignait alors pour son intégrité physique, fait valoir qu’il a agi en situation de légitime défense. Toutefois, il ressort du rapport d’enquête administrative que l’individu en question, en état d’ébriété et seulement muni d’une bombe lacrymogène, tentait de couper le fusible d’un lampadaire public à l’aide d’une pince. Compte tenu du caractère limité des troubles à l’ordre public résultant de cette tentative d’atteinte à un bien public, la situation ne revêtait aucun caractère d’urgence ou de danger justifiant l’intervention immédiate de M. A qui a agi sans décliner son identité, sans porter son brassard de police ni son badge professionnel et sans procéder aux sommations d’usage avant de tirer. En agissant ainsi de manière inadaptée à la situation, le requérant a manqué à son obligation de discernement et s’est ainsi exposé à des risques pour lui-même et pour autrui. Il ressort en outre de l’exploitation de l’appel passé à « 17 police secours » par M. A qu’il a menti en indiquant avoir respecté les obligations imposées par le code de la sécurité intérieure dans une telle situation. Enfin M. A ne démontre pas avoir été effectivement menacé dans son intégrité physique par l’individu sur lequel il a tiré, et que les conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité requises par les dispositions des articles L. 435-1 et R. 434-18 du code de la sécurité intérieures cités au point précédent étaient réunies. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés à M. A, dont la matérialité est établie, constituent un manquement à son devoir de discernement.
En ce qui concerne le manquement au devoir d’exemplarité et de l’atteinte à la réputation de la police nationale :
10. Aux termes de l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. »
11. Pour révoquer M. A, le ministre de l’intérieur a relevé qu’en adoptant un « comportement indigne des fonctions et violent dans le cadre de la vie privée par un usage disproportionné de la force et de la contrainte par arme à feu suivi de blessures », l’intéressé avait manque à son devoir d’exemplarité. Ainsi qu’il a été analysé au point 9, il est établi que le requérant a agi de manière manifestement inadaptée dans une situation qui ne revêtait aucun caractère d’urgence, que ces agissements ont conduit à blesser grièvement un individu et que le requérant a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’affaire a été relayée dans des médias locaux et nationaux et qu’il a été nécessaire de procéder à la mutation d’office de M. A à la direction zonale de la sécurité intérieure de Lyon. Même si le requérant n’est pas à l’origine du retentissement médiatique, le ministre de l’intérieur est ainsi fondé à soutenir que les faits reprochés constituent un manquement à son devoir d’exemplarité et ont porté atteinte à la réputation de l’administration.
12. Par conséquent, les faits analysés aux points 6 à 11 constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Compte tenu de la gravité de ces faits, incompatibles avec la nature des fonctions de M. A, gardien de la paix expérimenté, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre la sanction de révocation, soit la sanction la plus sévère du quatrième groupe, dès lors qu’un tel comportement rendait impossible le maintien de l’intéressé dans la fonction publique.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
15. Enfin, la présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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