Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 sept. 2025, n° 2405045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405045 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin 2024, 1er juillet 2024, 6 mai et 5 août 2025, Mme B A demande au tribunal dans le dernier état de ces écritures :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer procédant de deux avis à tiers détenteurs d’un montant respectif de 2 217 euros, notifiés le 18 avril 2024 et 23 avril 2024 à France Travail et à l’agence bancaire CCF à Paris en vue du recouvrement en principal et majorations de cotisations de la taxe foncière à laquelle elle a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison d’un bien situé au 4 rue du clos de Brezolles à Vernouillet situé dans le département des Yvelines.
2°) de condamner le centre des impôts de Poissy d’indemnisation de l’ensemble des frais bancaire causés par les saisies à tiers détenteurs en litige ainsi que l’octroi de dommages et intérêts ;
3°) de condamner le centre des impôts de Poissy à verser une somme de 10 000 euros en vue de la réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. D’une part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () ». Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ». Enfin, aux termes l’article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates () ". Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être précédées d’une demande préalable auprès de l’administration fiscale, le tribunal ne pouvant être saisi qu’après la naissance d’une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
4. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « » Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () « . Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ".
5. La requête de Mme A, qui se borne à produire un mémoire informant qu’elle a écrit au centre des finances publiques de Poissy afin de contester la régularité des saisies à tiers détenteurs des 18 et 23 avril 2024, n’est manifestement pas accompagnée de la preuve de l’introduction d’une réclamation préalable présentée devant l’administration fiscale comme l’exigent les dispositions citées au point 2. L’intéressée a été invitée par le tribunal, par courrier du 17 juin 2024, à régulariser dans un délai de 15 jours sa requête en produisant la copie de la décision de l’administration fiscale rejetant sa réclamation ou la preuve de l’envoi de cette réclamation préalablement à la saisine du tribunal. En dépit de cette demande de régularisation qui a été mise à sa disposition dans l’application « Télérecours » le 17 juin 2023 à 14h42 et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard, en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante n’a pas produit les pièces demandées dans le délai imparti, ni même après. Par suite, la requête de Mme A, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 12 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2405045
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