Rejet 30 mai 2025
Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2209617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 octobre 2022, le 21 mars 2023, le 22 mai 2023, le 12 juillet 2023, le 18 décembre 2023 et le 9 janvier 2024, la SCI Bois-le-Roi BC, représentée par Me Galland, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 5 août 2022 par lequel le maire de Bois-le-Roi lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif pour la construction d’un bâtiment sur le terrain situé 19 rue des Foucherolles ;
2°) d’enjoindre au maire de Bois-le-Roi de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Bois-le-Roi à lui verser une somme de 1 337 596 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 5 août 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bois-le-Roi une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence dès lors qu’il a été signé par l’adjointe chargée de l’urbanisme qui ne démontre pas justifier d’une délégation de signature du maire ;
— il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne mentionne pas la date à laquelle il a été édicté ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il a été édicté postérieurement à la naissance d’un certificat d’urbanisme tacite positif deux mois après le dépôt de sa demande ;
— il méconnait le droit à construire dont elle bénéficie sur le fondement de l’arrêté du 12 septembre 2006 par lequel a été créé le lotissement à usage d’habitation « Clos Émilie Juliot » ;
— il méconnait l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme dès lors que la commune n’a pas modifié les documents relatifs au lotissement « Clos Émilie Juliot », notamment le règlement et le cahier des charges, à la suite de l’approbation du plan local d’urbanisme afin de mettre ces documents en conformité avec celui-ci ;
— l’opération envisagée ne méconnait pas l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la voie « Clos Émilie Juliot » qui dessert le terrain d’assiette du projet est viabilisée, ouverte au public et à la circulation ;
— l’opération envisagée ne méconnait pas l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que c’est par rapport à la voie « Clos Émilie Juliot » qu’il convient d’apprécier l’implantation de la construction projetée dans une bande de 40 mètres ;
— l’illégalité de l’arrêté du 5 août 2022 est fautive ; il y a lieu d’indemniser le préjudice matériel et le préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de cette illégalité fautive à hauteur de 1 337 596 euros.
Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2022, le 20 avril 2023, le 8 juin 2023, le 9 août 2023 et le 18 septembre 2023, la commune de Bois-le-Roi, représentée par Me Chanlair, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la SCI Bois-le-Roi BC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables en l’absence de notification par la société requérante de son recours dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ; en tout état de cause, l’arrêté du 5 août 2022 n’est entaché d’aucune illégalité fautive ;
— le moyen tiré de ce que l’arrêté ne mentionne pas la date à laquelle il a été édicté est inopérant ;
— le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il a été édicté postérieurement à la naissance d’un certificat d’urbanisme tacite positif deux mois après le dépôt de la demande est infondé ;
— le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnait le droit à construire dont bénéficie la SCI Bois-le-Roi BC sur le fondement de l’arrêté du 12 septembre 2006 par lequel a été créé le lotissement à usage d’habitation « Clos Émilie Juliot » est infondé ;
— le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnait l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme dès lors que la commune n’a pas modifié les documents relatifs au lotissement « Clos Émilie Juliot », notamment le règlement et le cahier des charges, à la suite de l’approbation du plan local d’urbanisme afin de mettre ces documents en conformité avec celui-ci est inopérant dès lors qu’il ne lui incombait aucune obligation de procéder à la modification de ces documents ;
— l’opération envisagée méconnait l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la voie « Clos Émilie Juliot » qui dessert le terrain d’assiette du projet n’était pas viabilisée, ouverte au public et à la circulation à la date à laquelle a été publiée la révision du plan local d’urbanisme approuvé par la délibération du 16 septembre 2009 ;
— l’opération envisagée méconnait l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme dès que la construction projetée n’est pas située dans une bande de 40 mètres par rapport à la rue de Foucherolles.
Par une lettre du 15 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 26 février 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Brizard, représentant la commune de Bois-le-Roi.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 octobre 2006, le maire de Bois-le-Roi a autorisé l’allotissement d’un terrain situé lieudit « Les Foucherolles » en deux lots à bâtir. La SCI Bois-le-Roi BC a acquis le lot n° B de ce lotissement, situé 19 rue des Foucherolles. Par une demande du 1er avril 2022, la SCI Bois-le-Roi BC a demandé un certificat d’urbanisme opérationnel concernant la construction d’une maison à usage d’habitation sur ce terrain. Par un arrêté notifié le 5 août 2022, le maire de Bois-le-Roi lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif pour l’opération envisagée. Par le présent recours, elle demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que la condamnation de la commune de Bois-le-Roi à lui verser une somme de 1 337 596 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité fautive de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté municipal n° DG2020/191 du 13 juillet 2020, le maire de Bois-le-Roi a accordé une délégation de fonction et de signature à Mme A, adjointe au maire déléguée à l’urbanisme, ayant notamment pour effet de lui permettre de signer l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que les arrêtés municipaux doivent, à peine de nullité, être datés. En tout état de cause, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas la date à laquelle il a été édicté est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus « . Aux termes de l’article R. 410-10 de ce code : » Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande () « . Aux termes de l’article R. 410-12 du même code : » A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ".
5. Il résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme que le certificat d’urbanisme tacite résultant du silence gardé par l’autorité compétente a pour seul effet de faire obstacle à ce que l’administration, pendant une période de dix-huit mois à compter de la naissance de ce certificat, puisse invoquer, pour le terrain sur lequel porte ce dernier, des dispositions d’urbanisme, un régime de taxes ou participations d’urbanisme ou des limitations administratives au droit de propriété autres que celles qui existaient à la date de ce certificat, à l’exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. En délivrant, postérieurement à la naissance d’un tel certificat tacite, un certificat d’urbanisme indiquant que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée en raison des dispositions d’urbanisme qui lui sont applicables, l’administration, sauf dans l’hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d’urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite, ne retire à ce dernier aucun des effets de droit qui lui sont attachés et ne peut, dès lors, être regardée comme procédant à son retrait.
6. En l’espèce, en indiquant dans le certificat d’urbanisme du 5 août 2022 que l’opération de construction envisagée sur le terrain situé au lieudit « Les Foucherolles » n’était pas réalisable en raison de sa non-conformité aux dispositions des articles UD 3 et UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme qui étaient en vigueur antérieurement à la naissance du certificat tacite, le maire ne saurait être regardé comme ayant procédé au retrait du certificat d’urbanisme tacite né du silence gardé par l’administration sur la demande de certificat d’urbanisme déposée, le 1er avril 2022, par la SCI requérante, sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 315-30 du code de l’urbanisme en vigueur du 27 août 1986 au 1er octobre 2007 : « L’arrêté d’autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d’aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l’arrêté d’autorisation ou de la date à laquelle l’autorisation est réputée accordée en application de l’article R. 315-21. Il en est de même si lesdits travaux ne sont pas achevés dans le délai fixé par l’arrêté et qui ne peut être supérieur à une durée de trois ans décomptée comme il est dit à l’alinéa précédent ». Aux termes de l’article L. 315-8 du code de l’urbanisme en vigueur du 24 décembre 1986 au 1er octobre 2007 : « Dans les cinq ans à compter de l’achèvement d’un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7 sont opposables ».
8. La SCI Bois-le-Roi BC soutient que l’arrêté attaqué méconnait le droit à construire qu’elle tient de l’arrêté du 12 septembre 2006 par lequel le maire de Bois-le-Roi a créé le lotissement « Clos Emilie Juliot ». Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été abrogé et remplacé par l’arrêté du 6 octobre 2006 qui indique, en application des dispositions précitées de l’article R. 315-30 du code de l’urbanisme, que les travaux dont le programme est défini en annexe devront être commencés dans un délai de dix-huit mois et achevés dans les trois ans à compter de la date du 6 octobre 2006, sous peine de caducité de l’arrêté. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux identifiés dans le programme annexé à l’arrêté du 6 octobre 2006 aient été achevés dans le délai de trois ans à compter de la date de cet arrêté et fait l’objet d’une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux dans le respect des dispositions du code de l’urbanisme. Par conséquent, l’arrêté du 6 octobre 2006 était caduc à la date à laquelle la SCI Bois-le-Roi BC a demandé la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel. En tout état de cause, la société requérante n’établit pas que la décision attaquée a été prise moins de cinq ans après l’achèvement du lotissement. Par suite, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’un droit à construire qu’elle tiendrait de cet arrêté. Le moyen doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’approbation d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d’aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l’autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu’il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l’application de l’ensemble des règles du document d’urbanisme ».
10. Les dispositions précitées ne prévoient qu’une faculté pour l’autorité administrative de procéder à la modification de tout ou partie des documents du lotissement et, notamment, le règlement et le cahier des charges, à l’occasion de l’approbation d’un plan local d’urbanisme postérieure au permis d’aménager. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune était tenue de modifier tout ou partie de ces documents ne peut qu’être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie viabilisée, ouverte au public et à la circulation automobile à la date de la publication de la modification du PLU approuvée par le conseil municipal le 16 septembre 2009. () ».
12. L’autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif, doivent s’assurer qu’une ou plusieurs voies d’accès au terrain d’assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les dispositions citées au point 11. A cette fin, pour apprécier les possibilités d’accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il leur incombe de s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.
13. Il ressort du schéma de bornage annexé au cahier des charges de lotissement publié le 7 mars 2007, ainsi que du plan de masse du lotissement annexé à l’arrêté du 6 octobre 2006, que le terrain litigieux est desservi par une voie dénommée « Clos Emile Juliot ». Il ressort du cahier des charges annexé à l’arrêté du 6 octobre 2006 créant le lotissement que cette voie est présentée comme une servitude de passage permettant l’accès aux lots et ayant vocation à être rétrocédée à la commune après l’achèvement des pavillons. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la publication de la modification du plan local d’urbanisme approuvée par le conseil municipal le 16 septembre 2009, cette voie ait été rétrocédée à la commune de Bois-le-Roi, ni qu’elle soit devenue accessible au public, la commune produisant par ailleurs une photographie Google Maps indiquant qu’un panneau portant la mention « voie privée interdite au public » était apposé à l’entrée de cette voie en octobre 2010. Par conséquent, la voie dénommée « Clos Emile Juliot » n’a pas le caractère d’une voie ouverte à la circulation publique. Dans ces conditions, en application du principe rappelé au point 12, il appartenait au maire de Bois-le-Roi de rechercher si la SCI requérante justifiait l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à une voie ouverte à la circulation publique. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’acte de vente du 21 novembre 2007, que la SCI Bois-le-Roi BC est titulaire d’une servitude de passage sur la voie dénommée « Clos Emile Juliot », donnant accès à la rue des Foucherolles dont il n’est pas contesté qu’elle est ouverte à la circulation publique. Par suite, le maire de Bois-le-Roi a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation au regard de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
14. En septième lieu, aux termes de l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Toute construction nouvelle doit être implantée d’une part dans une bande de 40 mètres et, d’autre part, en retrait d’au moins 10 mètres définis par rapport à l’alignement de la voie desservant l’unité foncière, existante à la date de la première modification du PLU (délibération du 16 septembre 2009), ouverte au public et à la circulation automobile. () ».
15. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 13, l’implantation de la construction projetée par la SCI Bois-le-Roi BC doit être appréciée par rapport à l’alignement de la rue de Foucherolles qui est la voie ouverte au public et à la circulation automobile la plus proche du terrain de la SCI Bois-le-Roi BC. Or, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que le terrain litigieux se situe en dehors de la bande de constructibilité de 40 mètres définie par rapport à l’alignement de la rue de Foucherolles. Par suite, le moyen tiré de ce que l’opération ne méconnait pas l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
16. Il résulte de l’instruction que le maire de Bois-le-Roi aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce que l’opération méconnait l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté notifié le 5 août 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
17. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté litigieux n’est pas illégal. La SCI Bois-le-Roi BC n’est donc pas fondée à rechercher la condamnation de la commune de Bois-le-Roi à réparer les préjudices qui résulteraient de l’illégalité fautive de cet arrêté. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense au titre de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bois-le-Roi, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI requérante au titre des frais d’instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bois-le-Roi au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Bois-le-Roi BC est rejetée.
Article 2 : La SCI Bois-le-Roi BC versera à la commune de Bois-le-Roi une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Bois-le-Roi BC et à la commune de Bois-le-Roi.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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