Annulation 19 octobre 2023
Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 19 oct. 2023, n° 2102358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2102358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Dijon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2102358 le 14 septembre 2021, et deux mémoires enregistrés les 10 février et 27 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Grenier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le maire de Dijon a rejeté sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service et lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Dijon, d’une part, de faire droit à sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de cette demande dans le même délai ;
3°) d’enjoindre à la commune de Dijon de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Dijon le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du rejet de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service :
— la décision du 8 novembre 2022 n’a eu pour effet que d’abroger la décision litigieuse ; à supposer que cette décision doive être regardée comme ayant retiré la décision attaquée, il est erroné de soutenir que la demande d’annulation ne peut être examinée que par rapport à la dernière décision du 8 novembre 2022, dès lors que celle-ci a été contestée dans le délai de recours contentieux, et n’est ainsi aucunement devenue définitive ;
— sa demande n’est pas tardive eu égard aux dispositions du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction issue des dispositions du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale ;
— la commission de réforme compétente devait être saisie avant l’édiction de la décision litigieuse du 15 juillet 2021 ; la décision du 8 novembre 2022 est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commune de Dijon n’a pas interrogé le conseil médical sur le taux d’invalidité dont elle souffre ;
— la décision du 15 juillet 2021 et la décision du 8 novembre 2022 sont entachées d’un défaut de motivation en droit ;
— la décision attaquée du 15 juillet 2021 et celle du 8 novembre 2022 sont entachées d’un défaut de base légale, dès lors que les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, et le taux d’incapacité minimal qu’elles prévoient, ne sont pas applicables ; la décision attaquée du 15 juillet 2021 et celle du 8 novembre 2022 sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que la reconnaissance de l’imputabilité au service des arrêts de travail d’un agent public, notamment en raison d’un syndrome anxiodépressif, n’est en aucun cas conditionnée par la reconnaissance ou l’établissement d’une faute imputable à l’employeur ;
— le lien entre les problèmes de santé dont elle souffre et ses conditions de travail, notamment au regard des difficultés objectivement rencontrées au sein du service, lesquelles avaient d’ailleurs été reconnues par la commune de Dijon, a été établi par le docteur et le docteur ; elle a subi des agissements diffamatoires, et de mise à l’écart, attentatoires à sa santé, de la part de collègues et de sa supérieure hiérarchique ; aucun fait personnel ne peut sérieusement lui être opposé ; la commune de Dijon commet une erreur de droit et une violation de la loi en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail, tant par sa décision du 15 juillet 2021 que par celle du 8 novembre 2022 ; ces décisions sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
S’agissant du rejet de sa demande de protection fonctionnelle :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée au regard des agissements dont elle a été victime, et la commune de Dijon ne se prévaut d’aucun motif d’intérêt général ;
— les faits de harcèlement, de diffamation et de dénonciation calomnieuse sont largement établis par les éléments du dossier et ont été reconnus par la commune de Dijon.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre 2022 et 9 mars 2023, la commune de Dijon, représentée par la SELAS d’avocats Seban et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit seulement enjoint à la commune de Dijon de procéder au réexamen de la situation de Mme A et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 15 juillet 2021 a été retirée au cours de la présente instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée puisque l’arrêté du 8 novembre 2022 refuse à nouveau la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme A ainsi que l’octroi de la protection fonctionnelle ; les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 8 novembre 2022, notifiée le 10 novembre 2022 ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2023 à 12 heures 00 par une ordonnance du 9 mars 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2203329 le 22 décembre 2022, et un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commune de Dijon a rejeté sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service et lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Dijon de faire droit à sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de cette demande dans le même délai ;
3°) d’enjoindre à la commune de Dijon de faire droit à cette demande de protection fonctionnelle dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Dijon le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— il y a lieu de faire application à sa demande des dispositions légales et réglementaires antérieures à l’entrée en vigueur des dispositions du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, la décision de l’administration reconnaissant l’imputabilité au service d’une maladie étant purement recognitive d’un droit préexistant ;
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’au regard du diagnostic de la maladie dont elle souffre, les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, visées par le maire de Dijon dans sa décision, ne sont pas applicables à sa demande ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la reconnaissance de l’imputabilité au service des arrêts de travail d’un agent public, notamment en raison d’un syndrome anxiodépressif, n’est pas conditionnée par la reconnaissance ou l’établissement d’une faute imputable à l’employeur ou d’un dysfonctionnement du service ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors qu’il est établi que les problèmes de santé dont elle souffre sont exclusivement dus à ses conditions de travail, et aux difficultés objectivement rencontrées au sein du service, lesquelles avaient d’ailleurs été reconnues par la commune de Dijon ; il est également établi qu’elle a subi des agissements diffamatoires, et de mise à l’écart, attentatoires à sa santé, de la part de collègues et de sa supérieure hiérarchique ;
S’agissant de la décision rejetant sa demande de protection fonctionnelle :
— aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée au regard des agissements dont elle a été victime, et la commune de Dijon ne se prévaut d’aucun motif d’intérêt général ;
— la reconnaissance du bénéfice de la protection fonctionnelle n’est pas subordonnée à l’établissement d’une faute de l’employeur de l’agent ;
— les faits de harcèlement, de diffamation et de dénonciation calomnieuse sont largement établis par les éléments du dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la commune de Dijon, représentée par la SELAS d’avocats Seban et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit seulement enjoint à la ville de Dijon de procéder au réexamen de la situation de Mme A et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief, rapporteur,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Grenier pour Mme A et de Me Hubert-Hugoud pour la commune de Dijon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est adjointe administrative principale de deuxième classe titulaire au sein de la commune de Dijon où elle a été chargée de la gestion administrative des réservations et des salles au sein du service du « Jardin des sciences », de l’administration du logiciel dédié (IREC) et de diffuser les actions du service sur les canaux de communication numérique. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 30 août au 1er octobre 2018 en raison d’un état d’anxiété généralisé puis en congé de longue maladie du 1er octobre 2019 au 13 novembre 2022 en raison d’un syndrome dépressif réactionnel qu’elle attribue, notamment, à des faits de dénonciations calomnieuses dont elle aurait fait l’objet et pour lesquels elle a formé une plainte auprès du procureur de la République de Dijon le 24 juin 2021. Par un courrier du 6 avril 2021, elle a sollicité, d’une part, la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses arrêts maladies à compter du 30 août 2018 ainsi que du syndrome dépressif et anxieux dont elle souffre et, d’autre part, le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des faits de harcèlement et de dénonciation calomnieuse dont elle s’estime victime. La demande de Mme A a été rejetée par une décision du 15 septembre 2021 du maire de la commune de Dijon. Cette décision a fait l’objet d’un « retrait » par une décision du 8 novembre 2022. Par cette même décision, le maire de la commune de Dijon a de nouveau rejeté les demandes de Mme A. Par sa requête, enregistrée sous le numéro 2102358, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le maire de Dijon a rejeté sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service et lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le maire de Dijon a abrogé cette décision et a de nouveau rejeté les demandes de Mme A. Par sa requête, enregistrée sous le numéro 2203329, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Dijon a rejeté sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service et lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.
2. Les requêtes présentées sous les numéros 2102358 et 2203329 concernent la situation d’un même fonctionnaire et présentent à juger des questions communes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur l’étendue de la requête n° 2102358 :
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 novembre 2022, postérieure à l’enregistrement de la requête n° 2102358, la commune de Dijon a entendu retirer et remplacer la décision du 15 juillet 2021 par une décision ayant la même portée. Cette décision a fait l’objet, dans le délai de deux mois de recours contentieux, d’un recours en excès de pouvoir enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon sous le numéro 2203329. Les conclusions de cette requête tendent à l’annulation de la décision du 8 novembre 2022 en tant qu’elle a rejeté la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service de Mme A et lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Cette requête ne comportant aucun moyen propre de la requérante dirigé contre le retrait de la décision du 15 juillet 2021, ce dernier est par conséquent devenu définitif à l’expiration d’un délai de deux mois suivant sa notification à Mme A, intervenue le 10 novembre 2022. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2102358 dirigées contre la décision initiale du 15 juillet 2021, qui ont perdu leur objet. Dès lors, les conclusions de la requête n° 2102358 doivent être regardées comme étant uniquement dirigées contre la décision du 8 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de reconnaissance d’imputabilité au service des congés de maladie :
5. En premier lieu, l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : « () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
6. L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc applicables, s’agissant de la fonction publique territoriale, que depuis l’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret dont l’intervention était, au demeurant, prévue par le VI de cet article 21 bis. Il en résulte que les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, soit le 13 avril 2019.
7. Dès lors que les droits des agents en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée, la situation de Mme A, dont le syndrome anxiodépressif a été diagnostiqué pour la première fois le 31 août 2018, et dont la demande de reconnaissance d’imputabilité au service a été présentée le 6 avril 2021, était exclusivement régie par les conditions de fond prévues avant l’entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par suite, la commune de Dijon n’est pas fondée à faire valoir que les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, codifiant celles du IV de la loi du 13 juillet 1983 et aux termes desquelles peut être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, étaient applicables à la situation de l’intéressée. Pour les mêmes motifs, la commune de Dijon n’est pas non plus fondée à faire valoir que Mme A n’établit pas qu’elle souffre d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 %, une telle condition n’étant prévue ni par les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ni par celles de la loi du 13 juillet 1983 dans leur version applicable à la date où la maladie de Mme A a été diagnostiquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi doit être accueilli.
8. En deuxième lieu, d’une part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Par ailleurs, l’existence d’un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
9. D’autre part, dès lors que la commune défenderesse soutient que les difficultés rencontrées par l’intéressée trouvent en partie leur origine dans son comportement, il appartient au juge de rechercher si ce comportement est avéré et s’il a été la cause déterminante de la dégradation des conditions d’exercice professionnel de l’intéressée, susceptible de constituer dès lors un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service.
10. En l’espèce, Mme A fait valoir que la dégradation de son état de santé est due à la dégradation de ses conditions de travail résultant d’agissements diffamatoires et d’une mise à l’écart progressive par ses collègues et sa supérieure hiérarchique, faits de nature à caractériser un harcèlement moral et pour lesquels elle a porté plainte le 24 juin 2021 devant le procureur de la République de Dijon. Au soutien de ses allégations, elle produit notamment un certificat médical du docteur , qu’elle a joint à sa déclaration de maladie professionnelle en date du 6 avril 2021, duquel il ressort que Mme A présente « une personnalité normale, aucun critère diagnostique de troubles mentaux psychiques ou psychotiques, hallucination ou trouble dissociatif » et qu’elle souffre d’anxiété et de dépression « en relation directe avec un burnout dont elles sont la manifestation post-traumatique », le taux d’incapacité professionnelle permanente s’élevant, selon l’estimation du docteur , à 25 %. Mme A produit également l’expertise médicale réalisée le 3 janvier 2022 par le docteur , à la demande de la commune de Dijon et postérieurement à la décision du 15 juillet 2021, qui souligne qu’en l’absence « de tout antécédent psychiatrique, de troubles de la personnalité on ne peut que reconnaître l’imputabilité au service des troubles qui ont conduit aux arrêts en congé ordinaire de maladie et en congé de longue durée ».
11. En défense, la commune de Dijon fait valoir que si des difficultés ont pu exister au sein du service, ces dernières ont été prises en compte et elle conteste l’existence de tout contexte pathogène au sein du service. A cet égard, la commune défenderesse précise que ces difficultés trouvaient en partie leur origine dans le comportement de Mme A et de son collègue de bureau, la requérante n’apportant, par ailleurs, aucun élément de nature à établir la réalité des brimades, « sanctions déguisées » ou mises à l’écart dont elle allègue avoir été victime de la part de ses collègues et de sa hiérarchie.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les relations entre Mme A et sa hiérarchie ont commencé à devenir difficiles à partir de l’année 2015, en raison de tensions nées à la suite d’une initiative, sans accord ni validation de ses supérieurs hiérarchiques, prise par l’intéressée et un second agent concernant la diffusion d’informations incomplètes relatives à la sortie d’un film. Ces tensions se sont par la suite aggravées en raison de comportements « peu professionnels et peu bienveillants » des collègues de Mme A à son égard, dont la commune de Dijon reconnaît la réalité dans un courrier du 22 novembre 2018, comportements qui ont donné lieu à une intervention personnelle du directeur des ressources humaines invitant les agents du service à adopter « une posture plus professionnelle dans leurs relations ». Enfin, il ressort des pièces du dossier et en particulier des rapports d’évaluation professionnelle des années 2015 à 2017, que Mme A a éprouvé un certain nombre de difficultés à s’adapter aux orientations adoptées par la commune de Dijon ainsi qu’à identifier son positionnement et son périmètre d’action, notamment au regard du processus de dématérialisation mis en place à compter de l’année 2017 au sein de son service. Concernant plus particulièrement la décision du 8 novembre 2022, il convient de relever que le conseil médical, lors de sa séance du 4 mai 2022 et après examen médical de la requérante par le docteur , psychiatre, a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme A en renvoyant à l’expertise réalisée par ce dernier le 3 janvier 2022 et dont les conclusions ont été reproduites au point 9 du présent jugement. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause les avis concordants rendus par les différents praticiens ayant eu à connaître du cas de Mme A et la commune ne se prévaut d’aucun élément médical susceptible de démontrer l’existence d’un état de santé antérieur préexistant auquel le trouble anxiodépressif dont souffre Mme A serait exclusivement imputable. Dans ces conditions, la maladie de Mme A doit être regardée comme présentant un lien direct avec l’exercice de ses fonctions. La circonstance, invoquée par la commune de Dijon, que Mme A n’aurait pas été victime de harcèlement moral et qu’elle a fait tout son possible pour l’accompagner sont à cet égard sans incidence.
13. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante a contribué à la naissance d’une situation conflictuelle au sein du service, en raison de ses difficultés à respecter la délimitation de ses compétences et à identifier son positionnement, mais également de son attitude de contestation des directives émanant de ses supérieurs et des projets d’évolution du service, de tels comportements, qui sont, en l’espèce, liés à l’organisation et au fonctionnement du service, fussent-ils inadéquats, ne sauraient être regardés, au regard notamment des comportements malveillants adoptés par certains agents de la commune de Dijon à l’égard de Mme A, et de l’absence d’intervention diligente de sa hiérarchie, comme caractérisant une attitude constituant la cause déterminante de la dégradation des conditions d’exercice professionnel de la requérante, susceptible de constituer un fait personnel de nature à détacher la survenance de sa maladie du service.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à faire valoir que la décision attaquée du 8 novembre 2022 par laquelle la commune de Dijon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses congés maladies est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le refus du bénéfice de la protection fonctionnelle :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () », et aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
16. Il ressort des pièces du dossier que cette décision vise les articles L. 133-2 et L. 134-5 du code général de la fonction publique et souligne que Mme A n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle a été effectivement victime d’une dénonciation calomnieuse ou de harcèlement moral, dès lors, concernant ce dernier point, qu’elle n’établit pas avoir fait l’objet d’une mise à l’écart par ses supérieurs hiérarchiques, qu’elle a fait l’objet d’un suivi dans le cadre des relations dégradées avec ses collègues qui n’a pas permis d’identifier une volonté collective de lui nuire et que ses évaluations professionnelles font état d’améliorations attendues dans la dimension relationnelle. Ainsi, la décision attaquée est motivée en fait et en droit avec une précision suffisante pour permettre à Mme A d’en contester le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En deuxième lieu, Mme A ne peut utilement faire valoir qu’aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée au regard des agissements dont elle a été victime, et que la commune de Dijon ne se prévaut d’aucun motif d’intérêt général, dès lors que, pour rejeter la demande de Mme A, la commune de Dijon s’est uniquement fondée sur la circonstance que Mme A n’établit pas la réalité des faits de diffamation et de harcèlement dont elle allègue être victime. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
19. Les dispositions précitées établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
20. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
21. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Par ailleurs, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
22. D’une part, Mme A fait valoir qu’elle aurait été victime de propos diffamatoires émanant de ses collègues de travail, lesquels auraient, au cours de l’année 2017, laissé entendre qu’elle entretenait des relations intimes dans son bureau avec M. . Elle produit à cet effet une attestation du 13 avril 2021 de Mme , responsable syndicale, mentionnant que plusieurs agents auraient diffusé une rumeur selon laquelle Mme A « s’enfermerait dans son bureau partagé avec M. et que cela laissait penser qu’ils avaient une relation » et « qu’on ne sait pas ce qu’ils font, les portes fermées ». Si la requérante produit également une attestation de M. , en date du 28 mars 2021, ce document se borne à alléguer que « des dénonciations calomnieuses visant Mme A lui ont été rapportées par le directeur des ressources humaines de la ville de Dijon lors d’un entretien réalisé le 19 décembre 2017 », sans toutefois qu’il ne précise le contenu de ces dénonciations. Si M. fait valoir, dans la même attestation, que Mme était présente lors de cet entretien, l’attestation de cette dernière ne précise pas dans quelles circonstances précises l’existence de cette rumeur, qui n’est corroborée par aucun témoignage direct, lui a été rapportée. Enfin, si dans un courrier du 22 novembre 2018, la direction des ressources humaines de la ville de Dijon a reconnu l’existence de comportements « peu professionnels et peu bienveillants » des collègues de Mme A à son égard, cette seule circonstance ne permet pas, à elle seule d’établir la réalité de tels propos.
23. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges de courriel produits à l’instance, que si des tensions existent manifestement entre Mme A et ses collègues, ces dernières trouvent pour partie leur source dans le comportement parfois contestataire de Mme A et aucun comportement de nature à caractériser des faits de harcèlement moral ne sont établis dès lors, d’une part, que les échanges et remarques relatifs à la nécessité, pour la requérante, de mieux appréhender les objectifs et les orientations du service et de mieux évaluer son positionnement et son champ d’intervention relèvent de l’exercice normal d’un pouvoir hiérarchique et d’organisation du service et que, d’autre part, le directeur des ressources humaines est intervenu lui-même auprès des agents du service afin de rappeler la nécessité d’adopter un comportement professionnel dans leurs rapports au sein du service. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la commune de Dijon aurait tenté d’isoler Mme A, mais qu’au contraire cette dernière a été en mesure de bénéficier, à sa demande, d’un bilan de compétence qui lui a été accordé par la commune de Dijon dans le cadre de la commission de formation qui s’est tenue le 24 mai 2018. En outre, si Mme A fait valoir qu’elle a subi le changement de service, il ressort des termes mêmes d’un courrier du 7 septembre 2018 que la requérante a exprimé le souhait d’accéder à une mobilité interne et que la commune de Dijon lui a proposé, par un courrier du 7 septembre 2018 d’occuper les fonctions de gestionnaire de ressources humaines au sein de la direction Enfance-Education de la ville de Dijon, en lui laissant la possibilité d’éventuellement refuser ce poste.
24. Dès lors, il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme A n’est pas fondée à faire valoir que les faits de diffamation et de harcèlement moral sont matériellement établis. Par suite ce moyen doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2022, en tant que ce dernier a rejeté sa demande sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
27. Eu égard à ce qui vient d’être dit, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le trouble anxiodépressif dont souffre Mme A soit reconnu imputable au service et qu’il soit procédé, par voie de conséquence, à la reconstitution de sa carrière depuis le 31 août 2018 et de ses droits à congés dans la mesure impliquée par cette reconnaissance d’imputabilité au service. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens au maire de la commune de Dijon et de lui impartir à cet effet un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
28. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Dijon la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
29. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Dijon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par la commune de Dijon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2102358 dirigées contre l’arrêté du 15 juillet 2021 par lequel la commune de Dijon a rejeté la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service de Mme A et lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, ni sur les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
Article 2 : L’arrêté du 8 novembre 2022 est annulé en tant que le maire de la commune de Dijon a rejeté la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service de Mme A.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître imputable au service le trouble anxiodépressif dont souffre Mme A et, par voie de conséquence, de reconstituer sa carrière dans la mesure rendue nécessaire par cette reconnaissance d’imputabilité au service à compter du 31 août 2018.
Article 4 : La commune de Dijon versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2102358 est rejeté.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2203329 est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par la commune de Dijon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Dijon.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Hugez, premier conseiller, faisant fonction de président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le premier conseiller, faisant
fonction de président,
I. Hugez
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°s 2102358, 2203329
lc
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2019-301 du 10 avril 2019
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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