Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mars 2025, n° 2501442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501442 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 18 février 2025, Mme B A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 500 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices que sa fille et elle-même ont subis du fait de la méconnaissance de son droit à l’information en qualité de parent d’élève.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
2. Pour répondre à la demande de régularisation que le tribunal lui a adressée et tendant à ce qu’elle produise la décision portant rejet par l’autorité administrative d’une demande préalable d’indemnité ou le justificatif du dépôt d’une telle demande, Mme A se prévaut, d’une part, du silence conservé par les services du rectorat de l’académie de Lyon sur la demande qu’elle leur a adressée par un courrier du 7 janvier 2025 et, d’autre part, de la réponse apportée par la principale adjointe du collège fréquenté par sa fille à une demande analogue du même jour. Toutefois, le courrier de mise en demeure du 7 janvier 2025 dont se prévaut la requérante et tendant à ce que ses droits soient respectés ne saurait être lu, compte tenu de ses termes, comme une demande tendant au versement de l’indemnité faisant l’objet de la présente requête. Dans ces conditions et faute pour la requérante d’avoir régularisé sa demande au regard des exigences de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 18 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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