Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences jr, 9 févr. 2026, n° 2600484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Fotso, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Eure lui a retiré son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le préfet de l’Eure l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui restituer son titre de séjour salarié ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, jusqu’au réexamen de sa situation ou l’intervention d’un jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle bénéficie d’une présomption d’urgence s’attachant au retrait de son titre de séjour et la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que le retrait de son titre de séjour la place dans une situation de précarité en l’empêchant de travailler et en portant une atteinte excessive à sa vie familiale ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est remplie dès lors que :
S’agissant de la décision portant retrait de titre de séjour :
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle ne présente pas une menace pour l’ordre public, les faits étant isolés et alors qu’elle a été libérée après seulement deux mois de détention ;
elle se fonde sur des faits matériellement inexacts s’agissant de ses deux enfants ;
elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein-droit en qualité de conjointe d’un ressortissant français ;
elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant mineur garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
cette décision n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée ;
elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le Préambule de la Constitution de 1946 ;
elle porte atteinte à l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle constitue une peine privative de liberté prohibée par ces stipulations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité des motifs de la décision attaquée.
Vu :
la requête, enregistrée le 26 janvier 2026 sous le n° 2600523, tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 février 2026 à 9h30, en présence de Mme His, greffière d’audience, le rapport de Mme Grenier, juge des référés, a été entendu.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 février 2026, a été présentée pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise, née le 2 avril 1966, est entrée régulièrement en France le 2 décembre 2012. Elle s’est pacsée en 2014, puis mariée le 14 décembre 2019, avec un ressortissant français. Elle s’est vue délivrer des titres de séjour, dont le dernier valable jusqu’au 31 août 2026. Par un arrêté du 13 janvier 2026, le préfet l’Eure lui a retiré son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français sans délai. Par une décision du 20 janvier 2026, le préfet de l’Eure a assigné Mme B… à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions présentées contre la décision portant assignation à résidence :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ». Selon l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
Le contentieux relatif aux assignations à résidence est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation, qui prévoit notamment que le juge administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours.
Par suite, les conclusions présentées par Mme B… tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de l’arrêté portant assignation à résidence ne remplissent pas la condition d’urgence et doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et bénéficie ainsi de l’effet suspensif attaché à cette demande. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne remplissent pas la condition d’urgence et doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant retrait de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
Aux termes de l’article L. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à l’étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1 et 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal. ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été condamnée, le 20 février 2025 par le tribunal correctionnel de Pontoise, à trois d’emprisonnement dont deux avec sursis probatoire et 10 000 euros d’amende et interdiction de porter ou détenir une arme pendant dix ans pour des faits de proxénétisme aggravé avec pluralité de victimes. Par suite, eu égard à la gravité et au caractère récent de ces faits, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Eure a entaché sa décision portant retrait de titre de séjour d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public n’est pas propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant retrait de titre de séjour.
Eu égard à la gravité des faits mentionnés au point précédent et à la menace pour l’ordre public présentée par Mme B…, le moyen tiré de ce que le retrait de son titre de séjour porterait atteinte à sa vie privée et familiale n’est pas davantage, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Enfin, le moyen tiré des erreurs de fait entachant les conditions dans lesquelles les deux enfants de Mme B… sont arrivés en France, n’est pas davantage de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de l’Eure aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis ces erreurs.
Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions présentées par Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant retrait de titre de séjour du 13 janvier 2026 doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée. Il en va de même de ses conclusions aux fins d’injonction et de celles qu’elle présente au titre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 9 février 2026.
La présidente,
juge des référés,
Signé :
C. GRENIER
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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