Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2511426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de renouvellement de son titre de séjour :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par exception d’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Barriol ;
les observations de Me Margat, substituant Me Marcel, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant libanais, né en 2003, est entré en France le 18 septembre 2021, muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a résidé sur le territoire français sous couvert de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant-élève » entre le 16 septembre 2022 et le 15 septembre 2024. Par un arrêté du 29 avril 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour formée le 12 juillet 2024, et l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application et énonce les éléments de fait essentiels relatifs à la situation personnelle de M. B…. Elle est suffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen correspondant doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
Pour rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » présentée par M. B…, la préfète de l’Isère s’est fondée, sur la circonstance que sur trois années d’études en France, il n’a validé aucune année scolaire et qu’il intègre pour la quatrième fois la première année de licence mécanique. M. B… s’est inscrit en licence mécanique en 2021-2022. Ayant été ajourné, il s’est à nouveau inscrit en première année pour l’année universitaire 2022-2023. Il a été à nouveau ajourné et s’y est réinscrit pour l’année 2023-2024, qu’il n’a toujours pas validé. Ainsi, entre 2020 et 2024, M. B… n’a obtenu aucun diplôme et n’a pas progressé dans son cursus. Enfin, M. B… se borne à faire valoir que ses échecs sont imputables, au fait que cette filière n’est pas un choix personnel, qu’il a dû en parallèle de ses études avoir une activité salariée et qu’il a été fragilisé psychologiquement. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à justifier l’absence de progression significative dans ses études pendant ces différentes années. Dans ces conditions, et alors même qu’il s’est réorienté en L1 mécanique sciences de l’ingénieur à la rentrée 2025-2026, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, les circonstances dont M. B… fait état, tirées de l’absence de choix dans ces études, des répercussions de ces échecs sur son état psychique et qu’il devait travailler en parallèle de ses études ne permettent pas davantage de considérer que le refus critiqué résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… ne peut exciper de l’illégalité du refus du titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. B… n’a été admis à séjourner en France qu’en vue de la poursuite de ses études. Il conserve nécessairement des attaches au Liban, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la seule circonstance qu’il travaille en France et « qu’il a tissé des liens personnels et sociaux en France » n’est pas de nature à établir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs, la préfète de l’Isère n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte sa décision sur la situation de M. B….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… ne peut exciper de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, M. B… se borne à soutenir qu’il ne pourra pas suivre sa scolarité au Liban sans toutefois l’établir. Pour ces motifs et ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreintes :
Les conclusions à fin d’annulation de M. B… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction sous astreintes doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
M. B… bénéficiant de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les conclusions de M. B… relatives aux frais non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Marcel et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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