Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 7 mai 2026, n° 2501579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501579 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Ain |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2025 et le 13 mars 2025, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 3 056,05 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de cette dette.
Il soutient qu’il est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, bénéficiaire de la prime d’activité, a été informé, le 2 octobre 2023, par la caisse d’allocations familiales de l’Ain de la constitution à son profit d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant total de 3 056,05 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 31 juillet 2023. M. B… a alors demandé la remise de sa dette le 4 octobre 2023, ainsi qu’en atteste le formulaire retourné à la caisse d’allocations familiales de l’Ain et produit en défense. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il résulte de l’instruction que l’indu en litige, réduit à la somme de 3 056,05 euros, est lié à la rectification des ressources du foyer de M. B… consécutive à la prise en compte des ressources de son épouse résidant alors au Sénégal. La bonne foi de M. B…, qui expose qu’il a déclaré l’arrivée de son épouse en France, n’est pas contestée. Compte tenu de ses ressources et charges et de la composition de son foyer, M. B… justifie être placé dans une situation de précarité. Dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder une remise partielle de sa dette de prime d’activité à hauteur de la moitié du montant, soit 1 528,05 euros, en laissant à la charge de l’intéressé la somme de 1 528 euros, et d’annuler, dans cette mesure, la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la caisse d’allocations familiales de l’Ain est annulée en ce qu’elle rejette partiellement la demande de remise gracieuse de M. B….
Article 2 : Il est accordé à M. B… une remise partielle de sa dette de prime d’activité pour un montant de 1 528,05 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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