Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2300113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A… B…, représenté par Me Souidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Var a retiré sa carte de résident de dix ans et lui a substitué un titre de séjour d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour de dix ans, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que l’arrêté pris dans son ensemble :
est intervenu sans examen préalable de sa situation au regard de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entaché d’erreur de droit car les infractions commises ne sont pas mentionnées par l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entaché d’erreur d’appréciation au regard des faits reprochés et de sa vie privée et familiale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués et invoque le motif tenant à la menace pour l’ordre public et la circulaire du 8 aout 1994.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’inopposabilité des dispositions, réservées aux retraits de carte de résident, de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux refus de renouvellement de carte de résident, alors que la décision attaquée, qui est fondée sur ces dispositions, doit être regardée comme un refus de renouvellement de carte de résident et non comme un retrait.
Vu :
- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Sauton a présenté son rapport, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 1986, a sollicité le renouvellement d’une carte de résident de dix ans, valable du 19 octobre 2012 au 18 octobre 2022. Par arrêté du 10 novembre 2022, présenté comme un retrait, le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte de résident, sur le fondement de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable un an. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
La décision attaquée, prise le 10 novembre 2022 par le préfet du Var suite à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par l’intéressé, dont la carte de résident expirait le 18 octobre 2022, doit être regardée comme un refus de renouvellement d’un document arrivé à son terme et non comme un retrait d’un titre de séjour en cours de validité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui est alors délivrée de plein droit. ».
Il ressort des pièces versées au dossier qu’en refusant de renouveler la carte de résident de l’intéressé au motif d’une méconnaissance de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régit la seule procédure de retrait, le préfet du Var a méconnu le champ d’application de la loi. Son arrêté est, par suite, entaché d’illégalité.
En outre, pour refuser de renouveler la carte de résident de dix ans dont M. B… bénéficiait, le préfet du Var s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné le 5 juillet 2018 par le tribunal correctionnel de Toulon, pour usage illicite de stupéfiants et violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, à une peine de 8 mois d’emprisonnement, puis le 14 août 2019 par le président du tribunal de grande instance de Toulon, pour usage illicite de stupéfiants (récidive) à une amende de 500 euros, enfin le 27 juillet 2020 par le président du tribunal judiciaire de Toulon, pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire à une amende de 400 euros.
Toutefois, les faits susmentionnés pour lesquels M. B… a été ainsi condamné n’entrent pas dans le champ de ceux visés par l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue la base légale de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le préfet du Var ne pouvait légalement procéder, en toute hypothèse, au refus de renouvellement de la carte de résident de M. B… sur le fondement des dispositions de ce dernier article. Par suite, le préfet du Var a entaché son arrêté d’une double erreur de droit au regard des dispositions précitées.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense, le préfet du Var soutient qu’au regard des différentes condamnations, M. B… représente une menace à l’ordre public. Le préfet du Var doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif de la décision attaquée.
Cependant, aux termes de l’article L.433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sous réserve des dispositions des articles L.411-5 et L.432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Aux termes de l’article L.432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace l’ordre public. ». Enfin, aux termes de l’article L.432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement d’une carte de résident tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public. Ainsi, le motif tiré de ce que le comportement de M. B… constitue une menace à l’ordre public en raison de la commission des infractions précitées, ne pouvait, en toute hypothèse, justifier le refus de renouvellement d’une carte de résident.
En outre, le préfet du Var ne peut utilement se prévaloir des dispositions contenues dans la circulaire du 8 février 1994, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire.
Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs présentée par le préfet du Var ne saurait être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 10 novembre 2022 du préfet du Var doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et compte tenu de la modification des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, qui dispose que « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit », l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Var procède au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B…, dans un délai de deux mois et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, le tout à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (le préfet du Var) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté en date du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler la carte de résident de M. B… et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B…, dans un délai de deux mois, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, le tout à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller.
Mme Ridoux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le président,rapporteur,
Signé
J-F SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
I.REZOUG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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